Discuter:Cour constitutionnelle
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CONSTITUTION DE LA REPUBLIOUE DU BELARUS de 1994 (avec amendements adoptée par référendum national le 24 novembre 1996)
Nous, Peuple de la République du Bélarus (du Bélarus), nous fondant sur notre responsabilité à l’égard du présent et de l’avenir du Bélarus, nous reconnaissant sujet de plein droit de la communauté mondiale et confirmant notre attachement aux valeurs communes à tous les hommes, nous basant sur notre droit inaliénable à l’autodétermination, nous fondant sur l’histoire séculaire du développement de la structure de l’Etat bélarussien, nous efforçant d’affermir les droits et les libertés de chaque citoyen de la République du Bélarus, désirant assurer la concorde civile, les principes inébranlables de la souveraineté du peuple et de l’Etat de droit, adoptons la présente Constitution — Loi fondamentale de la République du Bélarus. TITRE I LES FONDEMENTS DE LA STRUCTURE CONSTITUTIONNELLE Article 1. La République du Bélarus est un Etat de droit social démocratique unitaire. La République du Bélarus possède la suprématie et la plénitude du pouvoir sur son territoire, pratique indépendamment sa politique intérieure et extérieure. La République du Bélarus défend son indépendance et son intégrité territoriale, sa structure constitutionnelle, assure la légalité et l’ordre juridique. Article 2. L’homme, ses droits, libertés et garanties de leur réalisation sont la plus haute valeur et le but de la société et de l’Etat. L’Etat est responsable devant le citoyen de la création des conditions pour le développement libre et digne de la personne. Le citoyen est responsable devant l’Etat de l’exécution stricte des devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution. Article 3. Le peuple est l’unique source du pouvoir d’Etat et le porteur de la souveraineté dans la République du Bélarus. Le peuple exerce son pouvoir directement et par l’intermédiaire des organes représentatifs et d’autres organes dans les formes et les limites, définies par la Constitution. Toutes actions pour modifier la structure constitutionnelle et parvenir au pouvoir par la force de même que par une autre forme d’infractioin aux lois de la République du Bélarus sont punies par la loi. Article 4. La démocratie, dans la République du Bélarus, est exercée sur la base de la diversité des institutions politiques, des idéologies et des opinions. L’idéologie des partis politiques, des associations religieuses ou d’autres associations publiques et des groupes sociaux ne peut être déclarée obligatoire pour les citoyens. Article 5. Les partis politiques ou autres associations publiques, en exerçant leur activité dans le cadre de la Constitution et des lois de la République du Bélarus, contribuent à révéler et à exprimer la volonté politique des citoyens et participent aux élections. Les partis politiques et autres associations publiques possèdent le droit de se servir des mass média dans les conditions prescrites par la législation. La création et l’activité des partis politiques de même que d’autres associations publiques ayant pour but la modification par la force de la structure constitutionnelle ou diffusant la propagande de guerre, d’antagonismes sociaux, nationaux, religieux et raciaux sont interdites. Article 6. Le pouvoir d’Etat dans la République du Bélarus est exercé sur la base de sa séparation: pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les organes d’Etat dans les limites de leurs pouvoirs sont indépendants: ils collaborent entre eux, se limitent et s’équilibrent mutuellement. Article 7. Dans la République du Bélarus est posé le principe de la suprématie du droit. L’Etat, tous ses organes et les fonctionnaires exercent leur activité dans le cadre de la Constitution et des lois adoptées conformément à la Constitution. Les actes juridiques ou leurs dispositions particulières reconnus de la manière prescrite par la loi contraires aux dispositions de la Constitution n’ont pas de vigueur juridique. Les actes normatifs des organes d’Etat sont publiés ou portés à la connaissance de tous suivant une autre modalité prévue par la loi. Article 8. La République du Bélarus reconnaît la priorité des principes universellement admis du droit international et assure la conformité de la législation à ces principes. La République du Bélarus conformément aux normes du droit international peut volontairement entrer aux formations interétatiques et sortir d’elles. La conclusion de traités internationaux contraires à la Constitution est interdite. Article 9. Le territoire de la République du Bélarus est le cadre naturel de l’existence du peuple et l’espace de son autodétermination, la base de son bien-être et de la souveraineté de la République du Bélarus. Le territoire du Bélarus est un et inaliénable. Le territoire est divisé en régions, districts, villes et autres unités administratives et territoriales. La division administrative et territoriale de l’Etat est déterminée par la législation. Article 10. Le citoyen de la République du Bélarus se voit garantir la défense et la protection de l’Etat tant sur le territoire du Bélarus que hors de son pays. Nul ne peut être privé de la nationalité de la République du Bélarus ou du droit de changer sa nationalité. Le citoyen de la République du Bélarus ne peut être déporté à l’étranger, sauf stipulation contraire des traités internationaux de la République du Bélarus. Les modalités de l’acquisition et de la perte de la nationalité sont définies par la loi. Article 11. Les citoyens étrangers et les apatrides sur le territoire du Bélarus jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes obligations que les citoyens de la République du Bélarus, s’il n’en est pas autrement disposé par la Constitution, les lois et les traités internationaux. Article 12. La République du Bélarus peut octroyer un droit d’asile aux personnes persécutées dans les autres Etats en raison de leurs convictions politiques et religieuses ou de leur appartenance à une nationalité. Article 13. La propriété peut être publique et privée. L’Etat confère à tous les droits égaux à l’exercice de l’activité économique et de tout autre activité, sauf interdite par la loi, et garantit une protection et des conditions égales pour le développement de toutes formes de la propriété. L’Etat concourt au développement de la coopération. L’Etat garantit à tous les possibilités égales de l’utilisation libre des capacités et des biens pour l’activité d’entrepreneur et tout autre activité économique non interdite par la loi. L’Etat réglemente l’activité économique dans l’intérêt de l’individu et de la société; assure l’orientation et la coordination de l’activité économique publique et privée dans les buts sociaux. L’Etat détient en propriété exclusive les sous-sols, les eaux, les forêts. La terre occupée par l’agriculture est propriété de l’Etat. La loi peut déterminer les autres biens qui relèvent de la propriété de l’Etat et établir la modalité particulière de leur transfert à la propriété privée et aussi fixer le droit exclusif de l’Etat d’exercer certaines formes d’activité. L’Etat garantit aux travailleurs le droit de participer à la gestion des entreprises, des organisations et des établissements dans le but de l’accroissement de l’efficacité de leur fonctionnement et de l’amélioration du niveau social et économique de vie. Article 14. L’Etat réglemente les relations entre les communautés sociales, nationales et autres communautés sur la base des principes de l’égalité devant la loi, du respect de leurs droits et de leurs intérêts. Les relations dans la sphère sociale et de travail entre les organes de l’administration publique, les associations patronales et les syndicats sont réalisées sur les principes du partenariat social et de la coopération des parties. Article 15. L’Etat est responsable du maintien de l’héritage historique culturel et spirituel, du développement libre des cultures de toutes communautés nationales qui résident dans la République du Bélarus. Article 16. Les religions et confessions sont égales devant la loi. Les relations entre l’Etat et les organisations religieuses sont réglementées par la loi en tenant compte de leur influence sur la formation des traditions spirituelles, culturelles et étatiques du peuple bélarussien. Est interdite l’activité des organisations religieuses, de leurs organes et représentants dirigée contre la souveraineté de la République du Bélarus, sa structure constitutionnelle et la concorde civile ou liée à la violation des droits et des libertés des citoyens et aussi empêchant aux citoyens l’exécution de leurs obligations publiques, sociales, familiales ou causant un préjudice à leur santé et morale. Article 17. Les langues nationales de la République du Bélarus sont la langue bélarussienne et la langue russe. Article 18. La République du Bélarus, dans sa politique extérieure, s’inspire des principes de l’égalité des Etats, du non-emploi ou de la menace de la force, de l’inviolabilité des frontières, du règlement pacifique des différends, de la non-intervention dans les affaires intérieures et d’autres principes universellement admis et des normes du droit international. La République du Bélarus se propose comme objectif de faire de son territoire une zone dénucléarisée et de devenir un Etat neutre. Article 19. Les symboles de la République du Bélarus comme de l’Etat souverain sont le drapeau d’Etat, les armes d’Etat et le hymne nationale. Article 20. La capitale de la République du Bélarus est la ville de Minsk. Le statut de la ville de Minsk est établi par la loi. TITRE II L’INDIVIDU, LA SOCIETE, L’ETAT Article 21. La sauvegarde des droits et des libertés des citoyens de la République du Bélarus est le but suprême de l’Etat. Chacun a droit à un niveau digne de vie, y compris l’alimentation suffisante, le vêtement, le logement et l’amélioration constante des conditions nécessaires pour cela. L’Etat garantit les droits et les libertés des citoyens du Bélarus fixés par la Constitution, les lois et prévus par les engagements internationaux de l’Etat. Article 22. Tous sont égaux devant la loi et possèdent le droit, sans aucune discrimination, de protection égale des droits et des intérêts légaux. Article 23. La restriction des droits et des libertés de l’individu est permise seulement dans les cas prévus par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la protection de la morale, de la santé de la population, des droits et des libertés des autres individus. Nul ne peut profiter des avantages et des privilèges qui sont en contradiction avec la loi. Article 24. Chacun possède le droit à la vie. L’Etat protège la vie de l’individu conte toutes atteintes contraires au droit. La peine de mort, avant son abolition, peut être utilisée aux termes de la loi comme mesure exceptionnelle de punition pour les crimes très graves et seulement par jugement d’un tribunal. Article 25. L’Etat assure la liberté, l’inviolabilité et la dignité de l’individu. La restriction ou la privation de la liberté individuelle est possible dans les cas et dans les conditions définies par la loi. L’individu détenu possède le droit de contrôle judiciaire de la légalité de sa détention ou de son arrestation. Nul ne doit subir des tortures, des traitements ou une punition cruels, inhumains ou humiliant sa dignité ni, sans son consentement, des expériences médicales et autres. Article 26. Nul ne peut être reconnu coupable d’un crime, si sa faute n’est pas prouvée suivant les modalités prescrites par la loi et reconnue par le jugement d’un tribunal qui est entré en vigueur. L’accusé n’est pas tenu de démontrer son innocence. Article 27. Nul ne doit être contraint à fournir des dépositions et des explications contre lui-même, les membres de sa famille, ses proches. Les preuves reçues en infraction à la loi n’ont pas de validité juridique. Article 28. Chacun a droit à la protection contre les ingérences illégales dans sa vie privée, y compris contre les atteintes au secret de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques ou autres communications, à son honneur et à sa dignité. Article 29. L’inviolabilité du domicile et des autres propriétés légales des citoyens est garantie. Nul n’a le droit sans raison légale de pénétrer dans un domicile et dans d’autres possessions du citoyen contre sa volonté. Article 30. Les citoyens de la République du Bélarus ont le droit de se déplacer librement et de choisir leur lieu de résidence dans les limites des frontières de la République du Bélarus, de l’abandonner et d’y rentrer sans entraves. Article 31. Chacun a le droit de définir librement son attitude vis-à-vis de la religion, individuellement ou collectivement de professer n’importe quelle religion ou de n’en professer aucune, d’exprimer et de propager ses convictions religieuses et de participer à la célébration des cultes religieux, des rites et des cérémonies non interdits par la loi. Article 32. Le mariage, la famille, la maternité, la paternité et l’enfance sont sous la protection de l’Etat. La femme et l’homme à l’âge légal du mariage ont le droit de se marier par leur consentement et de créer la famille. Les époux sont entièrement égaux en droits dans les relations familiales. Les parents et les personnes qui les remplacent possèdent le droit et sont tenus d’élever leurs enfants, de prendre soin de leur santé, de leur développement et de leur formation. L’enfant ne doit pas subir de traitement cruel ou d’humiliation, être astreint à des travaux qui peuvent lui causer un préjudice à son développement physique, mental ou moral. Les enfants sont tenus de prendre soin des parents ou aussi des personnes qui les remplacent et de les aider. Les enfants peuvent être séparés de leurs familles contre la volonté des parents et des personnes qui les remplacent seulement sur la base de la décision judiciaire, si les parents ou les autres personnes qui les remplacent ne remplissent pas leurs obligations. Aux femmes est assuré l’octroi des possibilités égales à celles des hommes d’accéder à l’instruction et à la formation professionnelle, de travailler, de bénéficier de promotions, d’exercer une activité sociale, politique et culturelle et dans les autres sphères et aussi la création des conditions pour la protection de leur travail et de leur santé. Aux jeunes est garanti le droit à leur développement spirituel, moral et physique. L’Etat crée les conditions nécessaires pour la participation libre et efficace de la jeunesse au développement politique, social, économique et culturel. Article 33. Chacun se voit garantir la liberté de ses opinions, de ses convictions et de leur libre expression. Nul ne peut être contraint à exprimer ses convictions ou à les refuser. La monopolisation des mass média par l’Etat, par les associations publiques ou par les individus, de même que la censure, ne sont pas admissibles. Article 34. Les citoyens de la République du Bélarus se voient garantir le droit de réception, de conservation et de diffusion d’une information complète authentique et actualisée sur l’activité des organes d’Etat, des associations publiques, sur la vie politique, économique et internationale, sur l’état de l’environnement. Les organes d’Etat, les associations publiques, les fonctionnaires sont tenus de donner à tout citoyen de la République du Bélarus la possibilité de prendre connaissance des matières concernant ses droits et ses intérêts légaux. L’utilisation de l’information peut être restreinte par la législation dans le but de la protection de l’honneur, de la dignité, de la vie privée et familiale des citoyens et du plein exercice de leurs droits. Article 35. La liberté des réunions, meetings, défilés, manifestations de rue et piquets qui ne troublent pas l’ordre juridique et n’enfreignent pas les droits des autres citoyens de la République du Bélarus est garantie par l’Etat. Les modalités de l’organisation des manifestations sont définies par la loi. Article 36. Chacun a droit à la liberté de se grouper en associations. Les juges, les procureurs, le personnel des organes des affaires intérieures, du Comité du contrôle d’Etat, des organes de la sécurité, les militaires ne peuvent être membres des partis politiques et d’autres associations publiques qui pour suivent des buts politiques. Article 37. Les citoyens de la République du Bélarus ont droit de participer à la solution des affaires de l’Etat directement ainsi que par l’intermédiaire des représentants librement élus. La participation directe des citoyens à la direction des affaires de la société et de l’Etat est assurée par l’organisation des référendums, par la discussion des projets des lois et des questions d’importance nationale et locale et par d’autres modalités prescrites par la loi. Suivant les modalités définies par la législation les citoyens de la République du Bélarus participent à la discussion des questions de la vie publique et sociale aux réunions nationales et locales. Article 38. Les citoyens de la République du Bélarus ont le droit d’élire et d’être élus aux organes d’Etat sur la base du suffrage universel, égal, direct et indirect, au scrutin secret. Article 39. Les citoyens de la République du Bélarus conformément à leurs capacités et à leur formation professionnelle ont le droit d’accès égal à toutes les fonctions dans les organes d’Etat. Article 40. Chacun a le droit de s’adresser individuellement ou collectivement aux organes d’Etat. Les organes d’Etat de même que les fonctionnaires sont tenus d’examiner ces adresses et de leur donner une réponse sur le fond dans les délais définis par la loi. Le refus d’examiner la requête adressée doit être motivé par écrit. Article 41. Les citoyens de la République du Bélarus se voient garantir le droit au travail comme mode le plus digne de l’auto-détermination de l’homme, c’est à dire le droit de choix de la profession, du mode d’occuption et de travail conformes à sa vocation, à ses capacités, à son éducation, à sa formation professionnelle compte tenu des besoins de la société, de même que le droit à des conditions de travail favorables et sûres. L’Etat crée les conditions du plein emploi de la population. Dans le cas du non-emploi d’une personne pour des causes indépendantes d’elle, elle se voit garantir le droit de se former à de nouvelles professions, de se perfectionner professionnellement en prenant en compte les besoins de la société, ainsi que le droit à une allocation de chômage conformément à la loi. Les citoyens ont droit à la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, y compris le droit de se grouper en syndicats, de conclure des accords collectifs et le droit de grève. Le travail forcé est interdit, sauf jugement d’un tribunal ou conformément à la loi sur l’état de guerre et l’état d’urgence. Article 42. Aux personnes travaillant comme salariées est garantie la part équitable de la rémunération des résultats économiques du travail selon la quantité, la qualité et l’utilité sociale, mais pas inférieure au niveau assurant à leurs et à leurs familles l’existence digne et libre. Les femmes et les hommes, les adultes et les mineurs ont droit à la rémunération égale du travail de même valeur. Article 43. Les citoyens ont droit au repos. Pour les salariés ce droit est garanti par l’établissement d’une semaine de travail ne dépassant pas 40 heures, par la durée réduite du travail de nuit, par l’octroi de congés payés annuels, de jours de repos hebdomadaires. Article 44. L’Etat garantit à chacun le droit de propriété et concourt à son acquisition. Le propriétaire a le droit de posséder, d’utiliser et de disposer du bien individuellement et avec les autres personnes. L’inviolabilité de la propriété, le droit d’en hériter sont protégés par la loi. La propriété acquise de la manière légale est protégée par l’Etat. L ‘ Etat encourage et protège les épargnes des citoyens et garantit le remboursement des épargnes. L’aliénation forcée d’un bien est autorisée dans le cas où les intérêts publics la rendent nécessaire conformément aux conditions et modalités fixées par la loi, moyennant indemnisation pécuniaire complète et immédiate du bien aliénable, ainsi qu’en cas de décision d’un tribunal. L’exercice du droit de propriété ne doit pas être contraire au bien public et à la sécurité et porter préjudice à l’environnement, aux valeurs historiques culturelles ou atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des autres citoyens. Article 45. Les citoyens de la République du Bélarus se voient garantir le droit à la protection de la santé, y compris l’assistance médicale gratuite octroyée dans les établissements médicaux d’Etat. L’Etat crée les conditions de l’assistance médicale accessible à tous les citoyens. Le droit des citoyens de la République du Bélarus à la protection de la santé est garanti également par le développement de la culture physique et des sports, par les mesures d’assainissement de l’environnement, par la possibilité de se servir des établissements de traitement et de cure, par le perfectionnement des techniques de sécurité du travail. Article 46. Chacun a droit à un environnement favorable et à l’indemnisation des dommages causés par l’atteinte à ce droit. L’Etat exerce le contrôle de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles dans le but de la protection et de l’amélioration des conditions de vie et aussi de la surveillance et de la restitution de l’environnement. Article 47. Les citoyens de la République du Bélarus se voient garantir le droit à la sécurité sociale dans leur vieillesse, en cas de maladie, d’invalidité, de perte de leur capacité de travail, de disparition du soutien de famille et dans les autres cas prévus par la loi. L’Etat prend soin particulier des anciens combattants, des vétérans du travail et aussi des personnes qui ont perdu la santé au service de la défense des intérêts sociaux et d’Etat. Article 48. Les citoyens de la République du Bélarus ont droit au logement. Ce droit est garanti par le développement du fond d’habitat d’Etat et privé, par le concours aux citoyens à l’acquisition du logement. Aux citoyens qui ont besoin de la sécurité sociale le logement est octroyé par l’Etat et les organes de l’autogestion locale gratuitement ou par le coût modéré pour eux conformément à la législation. Nul ne peut être privé arbitrairement de logement. Article 49. Chacun a droit à l’instruction. Ce droit est garanti par l’accès gratuit à l’instruction secondaire générale et à la formation professionnelle et technique. L’instruction secondaire spécialisée et supérieure est accessible à tous selon leurs capacités. Chacun peut recevoir gratuitement, sur la base du concours, l’instruction correspondante dans les établissements d’enseignements d’Etat. Article 50. Chacun a droit à maintenir son appartenance à une nationalité, de même que nul ne peut être astreint à déterminer et à indiquer son appartenance à une nationalité. Toute insulte à la dignité nationale est punie par la loi. Chacun a droit d’utiliser sa langue maternelle, de choisir sa langue de communication. L’Etat garantit, conformément à la loi, la liberté de choix de la langue d’éducation et d’enseignement. Article 51. Chacun a droit de participer à la vie culturelle. Ce droit est garanti par l’accès de tous aux valeurs de la culture nationale et mondiale à travers les ressources disponibles dans les organisations sociales et étatiques, par le développement du réseau des établissements à caractère culturel et éducatif. La liberté de création scientifique, technique et artistique et d’enseignement est garantie. La propriété intellectuelle est protégée par la loi. L’Etat concourt au développement de la culture, des recherches scientifiques et techniques pour le bien des intérêts communs. Article 52. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la République du Bélarus sont tenus de respecter sa Constitution, ses lois et ses traditions nationales. Article 53. Chacun est tenu de respecter la dignité, les droits, les libertés et les intérêts légaux des autres personnes. Article 54. Chacun est tenu de protéger l’héritage historique culturel, spirituel et les autres valeurs culturelles. Article 55. La protection de la nature et de l’environnement est le devoir de chaque citoyen. Article 56. Les citoyens de la République du Bélarus sont tenus de participer au financement des dépenses nationales par le payement des impôts, des taxes et autres rentrées. Article 57. La défense de la République du Bélarus est l’obligation et le devoir sacré de tout citoyen de la République du Bélarus. Le mode d’accomplissement du service militaire, les motifs et les conditions de la dispense du service militaire ou son remplacement par un service alternatif sont stipulés par la loi. Article 58. Nul ne peut être astreint à accomplir les obligations qui ne sont pas prévues par la Constitution de la République du Bélarus et par les lois, ou à renoncer à ses droits. Article 59. L’Etat est tenu de prendre toutes les mesures à sa disposition pour maintenir l’ordre intérieur et international nécessaire à l’exercice complet des droits et libertés des citoyens de la République du Bélarus définis par la Constitution. Les organes d’Etat, les fonctionnaires et les autres personnes chargés à exercer des fonctions publiques sont tenus, dans les limites de leur compétence, de prendre les mesures nécessaires pour l’exercice et la protection des droits et des libertés des personnes. Ces organes et ces personnes portent la responsabilité des actes comportant atteintes aux droits et libertés de la personne. Article 60. Chacun se voit garantir la protection de ses droits et ses libertés par une justice compétente, indépendante et impartiale, dans les délais prescrits par la loi. Dans le but de protéger leurs droits et libertés, leur honneur, leur dignité, les citoyens ont droit à être indemnisés par voie judiciaire des dommages matériels subis et à une compensation pécuniaire en cas de dommages moraux. Article 61. Chacun est en droit conformément aux actes internationaux et juridiques ratifiés par la République du Bélarus de s’adresser aux organisations internationales dans le but de la protection de ses droits et libertés, si tous les moyens internes de protection juridique sont utilisés. Article 62. Chacun a droit à l’assistance en matière judiciaire pour l’exercice et la protection de ses droits et libertés, y compris le droit d’utiliser à tout moment l’assistance juridique d’un avocat ou autre représentant devant le tribunal et les autres organes d’Etat, les organes de la gestion locale, les entreprises, les établissements, les organisations, les associations publiques et dans ses relations avec les fonctionnaires et les citoyens. Dans les cas prévus par la loi l’assistance juridique peut être payée par les deniers publics. L’empêchement à l’assistance juridique, dans la République du Bélarus, est interdit. Article 63. L’exercice des droits et des libertés de l’individu prévus par la présente Constitution ne peut être suspendu que dans les conditions d’état d’urgence et d’état de guerre dans la mesure et les limites prescrites par la loi. Dans le cas de mesures particulières en période d’état d’urgence et d’état de guerre, les droits prévus aux articles 24, 25 (paragraphe 3), 26, 31 de la Constitution ne peuvent être restreints. TITRE III LE SYSTEME ELECTORAL. LE REFERENDUM CHAPITRE 1 LE SYSTEME ELECTORAL Article 64. Les élections des députés et autres personnes élues à des fonctions publiques par le peuple se font au suffrage universel: tous les citoyens de la République du Bélarus ayant atteint l’âge de 18 ans ont le droit de participer aux élections. Aux élections ne participent pas les citoyens reconnus par la justice incapables d’exercer ce droit, les personnes qui par jugement du tribunal sont retenues dans les lieux d’emprisonnement. Au scrutin ne prennent part les personnes vis-à-vis desquelles est prise, suivant les règles définies par la législation de procédure pénale, une mesure de détention. Toute autre restriction directe ou indirecte des droits électoraux des citoyens n’est pas autorisée et est punie par la loi. La condition d’âge des députés et des autres personnes élues aux fonctions publiques est déterminée par les lois afférentes, sauf disposition spéciale de la Constitution. Article 65. Les élections sont libres: l’électeur décide personnellement de participer aux élections et pour qui voter. La préparation des élections et les élections sont publiques et ouvertes. Article 66. Les élections se font au suffrage égal: les électeurs disposent d’un nombre égal de voix. Les candidats qui sont élus aux fonctions publiques participent aux élections à titre égal. Article 67. Les élections se font au suffrage direct: les députés sont élus par les citoyens sans intermédiaire. Article 68. Le vote, au cours des élections, se fait au scrutin secret: le contrôle de l’expression de la volonté des électeurs n’est pas toléré. Article 69. Le droit de présenter des candidats à la députation appartient aux organisations publiques, aux collectifs de travailleurs et aux citoyens dans les conditions fixées par la loi. Article 70. Les dépenses afférentes à la préparation des élections et aux élections sont assumées par l’Etat, dans la limite définie à cet effet. Dans les cas prévus par la loi les dépenses afférentes à la préparation des élections et aux élections peuvent être assumées par les ressources des associations sociales, des entreprises, des établissements, des organisations, des citoyens. Article 71. Les élections sont organisées par les commissions électorales, s’il n’en est pas autrement disposé par la Constitution. Les modalités des élections sont définies par les lois de la République du Bélarus. Les élections ne peuvent avoir lieu en période d’état d’urgence ou d’état de guerre. Article 72. Le rappel des députés est assuré pour les causes prévues par la loi. Le vote pour le rappel du député est réalisé suivant les modalités prévues pour l’élection du député à l’initiative d’au moins vingt pour cent des citoyens possédant le droit électoral et résidant sur le territoire concerné. Les causes et les modalités du rappel des membres du Conseil de la République sont définies par la loi. CHAPITRE 2 LE REFERENDUM (VOTE POPULAIRE) Article 73. Pour résoudre les questions les plus importantes de la vie de la société et de l’Etat des référendums nationaux et locaux sont possibles. Article 74. Les référendums nationaux sont décidés par le Président de la République du Bélarus à sa propre initiative et aussi sur proposition de la Chambre des représentants et du Conseil de la République qui est adoptée à leurs séances séparées par la majorité des voix de la composition (composition complète) définie par la Constitution de chacune des Chambres ou sur proposition d’au moins 450 000 citoyens possédant le droit électoral, y compris d’au moins 30 000 citoyens de chacune des régions et de la ville de Minsk. Le référendum national est décidé par le Président après le dépôt pour son examen des propositions de la Chambre des représentants et du Conseil de la République ou des citoyens sur le référendum, conformément à la loi. La date du référendum est déterminée trois mois au plus tard du jour de l’édiction du décret du Président sur le référendum. Les décisions prises par le référendum national sont signées par le Président de la République du Bélarus. Article 75. Les référendums locaux sont décidés par les organes concernés représentatifs locaux à leur initiative ou sur proposition d’au moins dix pour cent de citoyens possédant le droit électoral et résidant sur le territoire concerné. Article 76. Les référendums se font au suffrage universel libre, égal et au scrutin secret. Aux référendums participent les citoyens de la République du Bélarus possédant le droit électoral. Article 77. Les décisions prises par référendum ne peuvent être abrogées ou modifiées que par voie de référendum, sauf disposition contraire du référendum. Article 78. Les modalités des référendums nationaux et locaux ainsi que la liste des questions qui ne peuvent être soumises au référendum sont définies par la loi de la République du Bélarus. TITRE IV LE PRESIDENT, LE PARLEMENT, LE GOUVERNEMENT. LES TRIBUNAUX CHAPITRE 3 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BELARUS Article 79. Le Président de la République du Bélarus est le Chef de l’Etat, le garant de la Constitution de la République du Bélarus, des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Le Président personnifie l’unité du peuple, garantit la réalisation des principales orientations de la politique intérieure et extérieure, représente la République du Bélarus dans les relations avec les autres Etats et les organisations internationales. Le Président prend des mesures de la protection de la souveraineté de la République du Bélarus, de sa sécurité nationale et de l’intégrité territoriale, assure la stabilité politique et économique, la succession et la coopération des organes du pouvoir d’Etat, assure la médiation entre les organes du pouvoir d’Etat. Le Président possède l’immunité, son honneur et dignité sont protégés par la loi. Article 80. Tout citoyen né dans la République du Bélarus ayant atteint l’âge de 35 ans, possédant le droit électoral et résidant constamment dans la République du Bélarus depuis dix ans au moins directement avant les élections peut être élu Président. Article 81. Le Président est élu pour cinq ans sans intermédiaire par le peuple de la République du Bélarus sur la base du suffrage universel, libre, égal, direct au scrutin secret. La même personne n’est réégible qu’une fois. Les candidats à la Présidence sont proposés par les citoyens de la République du Bélarus sous la forme d’au moins 100 000 signatures d’électeurs. Les élections présidentielles sont fixées par la Chambre des représentants cinq mois au plus tard à l’avance et ont lieu au plus tard deux mois avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice. En cas de vacance de la Présidence, les élections ont lieu 30 jours au moins et 70 jours au plus tard, à partir du jour du début de la vacance. Article 82. Les élections sont considérées comme valables, si la majorité absolue des citoyens de la République du Bélarus inscrits à la liste des électeurs a participé au vote. Le Président est considéré comme élu, si la majorité absolue des citoyens de la République du Bélarus participant au scrutin a voté pour lui. Si aucun candidat n’a recueilli un nombre nécessaire de suffrages, on procède à un deuxième tour dans un délai de deux semaines, en retenant les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages des électeurs. Un candidat à la Présidence est considéré comme élu s’il a obtenu au deuxième tour de scrutin la majorité absolue des voix des électeurs qui ont participé au vote. Les modalités des élections du Président sont définies par la loi de la République du Bélarus. Article 83. Le Président entre en fonction après la prestation de Serment du contenu suivant: « En entrant en fonction comme Président de la République du Bélarus, je jure solennellement de servir le Peuple de la République du Bélarus, de respecter et sauvegarder les droits et libertés de l’homme et du citoyen, de respecter et protéger la Constitution de la République du Bélarus, d’accomplir saintement et consciencieusement les obligations suprêmes qui m’incombent. » Le Serment est prêté solennellement en présence des députés de la Chambre des représentants et des membres du Conseil de la République, des juges de la Cour Constitutionnelle, de la Cour Suprême et de la Cour Suprême Economique deux mois au plus tard à partir du jour de l’élection du Président. A partir du moment où le Serment est prêté par le Président nouvellement élu, les pouvoirs du Président en exercice prennent fin. Article 84. Le Président de la République du Bélarus: 1) décide les référendums nationax; 2) décide les élections ordinaires et extraordinaires à la Chambre des représentants, au Conseil de la République et aux organes locaux représentatifs; 3) dissout les Chambres dans les cas et suivant les modalités prescrits par la Constitution; 4) nomme six membres de la Commission centrale d’élections et de référendums nationaux de la République du Bélarus; 5) forme, supprime et réorganise l’Administration du Président de la République du Bélarus, les autres organes de l’administration publique et aussi les organes consultatifs et délibérants et les autres organes auprès du Président; 6) avec le consentement de la Chambre des représentants nomme en fonction le Premier ministre; 7) détermine la structure du Gouvernement de la République du Bélarus, nomme en fonctions et relève de fonctions les vice-premiers ministres, les ministres et les autres membres du Gouvernement, décide la démission du Gouvernement et de ses membres; 8) avec le consentement du Conseil de la République nomme en fonctions le Président de la Cour Constitutionnelle, le Président de la Cour Suprême, le Président de la Cour Suprême Economique parmi les juges de ces Cours; 9) avec le consentement du Conseil de la République nomme en fonctions les juges de la Cour Suprême, les juges de la Cour Suprême Economique, le Président de la Commission centrale d’élections et de référendums nationaux, le Procureur Général, le Président et les membres de la Direction de la Banque Nationale; 10) nomme six juges de la Cour Constitutionnelle et les autres juges de la République du Bélarus; 11) relève de fonctions le Président et les juges de la Cour Constitutionnelle, le Président et les juges de la Cour Suprême, le Président et les juges de la Cour Suprême Economique, le Président et les membres de la Commission centrale d’élections et de référendums nationaux, le Procureur Général, le Président et les membres de la Direction de la Banque Nationale pour les causes prévues par la loi en avisant le Conseil de la République; 12) nomme en fonctions et relève de fonctions le Président du Comité du contrôle d’Etat; 13) s’adresse par messages au peuple de la République du Bélarus de la situation dans l’Etat et des principales orientations de la politique intérieure et extérieure; 14) s’adresse par messages annuels au Parlement qui sont entendus sans débat aux séances de la Chambre des représentants et du Conseil de la République; a le droit de participer au travail du Parlement et de ses organes, de prononcer à tout moment un discours ou une allocution devant eux; 15) a le droit de présider aux séances du Gouvernement de la République du Bélarus; 16) nomme les dirigeants des organes de l’administration publique et détermine leur statut; nomme les représentants du Président au Parlement et les autres fonctionnaires administratifs dont les fonctions sont déterminées par la législation, sauf autre disposition prévue par la Constitution; 17) tranche les questions relatives à l’acquisition de la nationalité de la République du Bélarus, à sa perte et à l’octroi de l’asile; 18) détermine les fêtes d’Etat et les jours fériés, confère les ordres d’Etat et attribue les titres honorifiques; 19) exerce le droit de grâce; 20) engage les négociations et signe les traités internationaux, nomme et rappelle les représentants diplomatiques de la République du Bélarus dans les Etats étrangers et auprès des organisations internationales; 21) reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des Etats étrangers accrédités auprès de lui; 22) en cas de sinistre, de catastrophe et aussi de troubles suivis de l’emploi de la force ou de sa menace de la part d’un groupe de personnes et d’organisations impliquant un danger pour la vie et la santé des hommes, l’intégrité territoriale et l’existence de l’Etat, proclame sur le territoire de la République du Bélarus ou dans certaines localités l’état d’urgence et présente dans un délai de trois jours la décision adoptée à l’approbation du Conseil de la République; 23) dans les cas prévus par la loi, il est en droit de suspendre la grève ou de l’ajourner pour un délai de trois mois au plus; 24) signe les lois et est en droit suivant les modalités établies par la Constitution de renvoyer la loi ou certaines ses dispositions avec ses objections à la Chambre des représentants; 25) a le droit d’annuler les actes du Gouvernement; 26) directement ou par l’intermédiaire des organes formés par lui exerce le contrôle du respect de la législation par les organes locaux de gestion et d’autogestion; a le droit de suspendre les décisions des Conseils locaux des députés et annuler les décisions des organes locaux exécutifs et administratifs au cas où elles sont contraires à la loi; 27) forme et est le Chef du Conseil de Sécurité de la République du Bélarus; nomme en fonctions et relève de fonctions le Secrétaire d’Etat du Conseil de la Sécurité; 28) est Commandant en Chef des Forces Armées de la République du Bélarus; nomme en fonctions et relève de fonctions le haut commandement des Forces Armées; 29) déclare l’état de guerre sur le territoire de la République du Bélarus en cas d’agression militaire ou d’attaque et ordonne la mobilisation générale ou partielle en présentant dans un délai de trois jours la décision prise pour l’approbation du Conseil de la République; 30) exerce les autres pouvoirs établis par la Constitution et les lois. Article 85. Le Président en vertu de la Constitution édicté les décrets et les ordonnances ayant la force obligatoire sur tout le territoire de la République du Bélarus. Dans les cas prévus par la Constitution le Président édicté les décrets ayant la force de loi. Le Président directement ou par l’intermédiaire des organes formés par lui assure l’exécution des décrets, des édits et des ordonnances. Article 86. Le Président ne peut pas occuper d’autres emplois, recevoir, en dehors de son salaire, des rémunérations en espèces à l’exception des honoraires pour ses oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques. Le Président suspend son appartenance à des partis politiques et aux autres associations publiques poursuivant des buts politiques pendant toute la durée de son mandat. Article 87. Le Président peut à tout moment présenter sa démission. La démission du Président est acceptée par la Chambre des représentants. Article 88. Le Président de la République du Bélarus peut être libéré avant terme de ses fonctions à l’incapacité stable pour cause de santé d’exercer les obligations du Président. La décision de la libération du Président avant terme est adoptée par la majorité des deux tiers au moins des voix de la composition complète de la Chambre des représentants et par la majorité des deux tiers au moins des voix de la composition complète du Conseil de la République sur la base de la conclusion de la commission désignée spécialement par les Chambres. Le Président peut être relever de ses fonctions pour cause de haute trahison ou d’un autre délit grave. La décision de l’accusation et de son enquête dans ce cas est considérée comme adoptée, si pour cette décision a voté la majorité du nombre total des députés de la Chambre des représentants sur proposition d’un tiers au moins de ses députés. L’enquête de l’accusation est organisée par le Conseil de la République. Le Président est considéré comme relevé de ses fonctions, si pour cette décision ont voté les deux tiers au moins du nombre total des membres du Conseil de la République et aussi les deux tiers au moins du nombre total des députés de la Chambre des représentants. La non-adoption par le Conseil de la République et la Chambre des représentants de la décision du relèvement du Président de ses fonctions dans un mois à partir du jour de soulèvement de l’accusation signifie le rejet de l’accusation. La proposition de relèvement du Président de ses fonctions ne peut être initiée en période d’examen de la question relative à la cessation des pouvoirs du Parlement avant terme, conformément à la Constitution. En cas où le Président est relevé de ses fonctions pour cause de crime l’affaire justifiant l’accusation est examinée par la Cour Suprême. Article 89. En cas de vacance de la Présidence ou d’impossibilité d’exercer par lui les fonctions pour les causes déterminées par la Constitution, ses pouvoirs sont transmis au Premier ministre jusqu’à ce que le Serment soit prêté par le Président nouvellement élu. CHAPITRE 4 LE PARLEMENT — L’ASSEMBLEE NATIONALE Article 90. Le Parlement — l’Assemblée Nationale de la République du Bélarus est l’organe représentatif et législatif de la République du Bélarus. Le Parlement comprend deux Chambres — la Chambre des représentants et le Conseil de la République. Article 91. La Chambre des représentants comprend 110 députés. L’élection des députés de la Chambre des représentants a lieu conformément à la loi sur la base du suffrage universel, libre, égal, direct au scrutin secret. Le Conseil de la République est la Chambre de représentation territoriale. Le Conseil de la République est élu à raison de huit membres par région et la ville de Minsk au scrutin secret aux séances des députés des Conseils locaux des députés du niveau de base de chaque région et de la ville de Minsk. Le Président de la République du Bélarus nomme huit membres du Conseil de la République. L’élection de la nouvelle composition des Chambres du Parlement est fixée quatre mois au plus tard et a lieu 30 jours au plus tard avant l’expiration des pouvoirs des Chambres de la législature en exercice. L’élection extraordinaire des Chambres du Parlement a lieu dans trois mois à partir du jour de cessation des pouvoirs du Parlement avant terme. Article 92. Tout citoyen de la République du Bélarus ayant atteint l’âge de 21 ans révolus peut être élu député de la Chambre des représentants. Tout citoyen de la République du Bélarus ayant atteint l’âge de 30 ans et résidant sur le territoire de la région concernée, de la ville de Minsk depuis cinq ans au moins peut être membre du Conseil de la République. Les députés de la Chambre des représentants exercent leurs pouvoirs au Parlement sur une base professionnelle s’il n’en est pas autrement disposé par la Constitution. Le député de la Chambre des représentants peut être en même temps membre du Gouvernement. La même personne ne peut être en même temps membre de deux Chambres du Parlement. Le député de la Chambre des représentants ne peut être député du Conseil local des députés. Le membre du Conseil de la République ne peut être en même temps membre du Gouvernement. Est inadmissible le cumul des pouvoirs du député de la Chambre des représentants, du membre du Conseil de la République et des fonctions du Président ou du juge. Article 93. La durée de la législature du Parlement est de quatre ans. Les pouvoirs du Parlement peuvent être prorogés en vertu de la loi seulement en cas de guerre. La première session après l’élection des Chambres du Parlement est convoquée par la Commission centrale d’élections et de référendums nationaux et commence son travail 30 jours au plus tard après les élections. Le compte du délai de trente jours pour convocation et début du travail de la première session de la Chambre des représentants est fait à partir du jour du deuxième tour du scrutin pour l’élection de la nouvelle composition. Si le deuxième tour du scrutin pour l’élection des députés de la Chambre des représentants n’a pas lieu, le compte du délai de trente jours est fait à partir du jour du premier tour des élections générales dans la République du Bélarus. Le compte du délai de trente jours pour convocation et début du travail de la première session du Conseil de la République est fait à partir du jour de la première séance des députés des Conseils locaux des députés du niveau de base d’élection des membres du Conseil de la République de la région ou de la ville de Minsk. Dans les cas et conditions prévus par la Constitution les pouvoirs de la Chambre des représentants ou du Conseil de la République peuvent être interrompus avant terme. Avec la cessation des pouvoirs de la Chambre des représentants ou du Conseil de la République sur décision du Président peuvent être aussi interrompus les pouvoirs du Conseil de la République ou de la Chambre des représentants respectivement. Article 94. Les pouvoirs de la Chambre des représentants peuvent être cessés avant terme en cas de motion de censure au Gouvernement, de dépôt du vote de défiance au Gouvernement ou de deuxième refus de donner son accord à la nomination du Premier ministre. Les pouvoirs de la Chambre des représentants ou du Conseil de la République peuvent être aussi interrompus avant terme sur jugement de la Cour Constitutionnelle en cas de violation systématique et grave de la Constitution par les Chambres du Parlement. Les décisions des ces questions sont prises par le Président dans un délai de deux mois au plus tard après les consultations officielles des Présidents des Chambres. Les Chambres ne peuvent être dissoutes en période d’état d’urgence et d’état de guerre, des derniers six mois des pouvoirs du Président et de décision par les Chambres de la question relative à la libération avant terme ou au relèvement du Président de ses fonctions. Est inadmissible la dissolution des Chambres au cours de l’année à partir du jour de leurs premières séances. Article 95. Les Chambres se réunissent en deux sessions ordinaires par an. La première session s’ouvre le 2 octobre; sa durée ne peut excéder quatre-vingts jours. La deuxième session s’ouvre le 2 avril, sa durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Si le 2 octobre ou le 2 avril est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. La Chambre des représentants, le Conseil de la République en cas de nécessité particulière sont réunis en session extraordinaire à l’initiative du Président et aussi à la demande de la majorité d’au moins deux tiers du nombre total de chacune des Chambres, sur un ordre du jour déterminé. Les sessions extraordinaires sont convoquées par les décrets du Président. Article 96. La Chambre des représentants élit parmi les députés le Président de la Chambre des représentants et son vice-président. Le Conseil de la République élit parmi les membres le Président du Conseil de la République et son vice-président. Les Présidents de la Chambre des représentants et du Conseil de la République, leurs vice-présidents dirigent les séances et font appliquer les règlements intérieurs des Chambres. La Chambre des représentants et le Conseil de la République de leur composition élisent les commissions permanentes et les autres organes pour l’activité législative, l’examen préalable et la préparation des questions de la direction des Chambres. Article 97. La Chambre des représentants: 1) examine sur proposition du Président ou à l’initiative d’au moins 150 000 citoyens de la République du Bélarus possédant le droit électoral les projets de loi des amendements et addenda de la Constitution, d’interprétation de la Constitution; 2) examine les projets de loi, y compris d’approbation des principales directions de la politique intérieure et extérieure de la République du Bélarus; de la doctrine militaire; de la ratification et dénonciation des traités internationaux; du contenu principal et des principes de l’exercice des droits, libertés et obligations des citoyens; de la nationalité, du statut des étrangers et des apatrides; des droits des minorités nationales; de l’approbation du budget national et du compte rendu de son exécution; de l’établissement des impôts nationaux et des taxes; des principes d’exercice des relations de la propriété; des droits de la sécurité sociale; des principes de réglementation du travail et de l’emploi; du mariage, de la famille, de la maternité, de la paternité, de l’éducation, de l’instruction, de la culture et de la santé publique; de la protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, de la détermination des modalités de décision des questions de la structure administrative et territoriale de l’Etat; de l’autogestion locale; du système judiciaire, de la procédure judiciaire et du statut des juges; de la poursuite pénale; de l’amnistie; de la déclaration de guerre et de la conclusion de paix; du régime juridique d’état d’urgence et d’état de guerre; de l’institution des décorations; de l’interprétation des lois; 3) décide l’élection du Président; 4) donne son consentement au Président à la nomination du Premier ministre; 5) entend le rapport du Premier ministre du programme d’action du Gouvernement et approuve ou rejette le programme; le deuxième rejet du programme signifie le dépôt du vote de défiance au Gouvernement; 6) examine à l’initiative du Premier ministre la question de confiance au Gouvernement; à l’initiative d’au moins un tiers du nombre total de la Chambre des représentants dépose le vote de défiance au Gouvernement; la question de la responsabilité du Gouvernement ne peut être posée au cours de l’année qui suit l’approbation du programme d’action; 8) accepte la démission du Président; 9) soulève par la majorité des voix du nombre total des députés de la Chambre des représentants l’accusation contre le Président de haute trahison ou d’autre délit grave; conformément à la décision du Conseil de la République par la majorité d’au moins deux tiers des voix du nombre total des députés prend la décision du relèvement du Président de ses fonctions; 10) annule les ordonnances du Président de la Chambre des représentants. La Chambre des représentants peut résoudre d’autres questions conformément à la Constitution. Article 98. Conseil de la République: 1) approuve ou rejette des projets de loi adoptés par la Chambre des représentants d’amendements et addenda de la Constitution; d’interprétation de la Constitution; des projets d’autres lois; 2) donne son consentement à la nomination par le Président de la République du Bélarus du Président de la Cour Constitutionnelle, du Président et des juges de la Cour Suprême, du Président et des juges de la Cour Suprême Economique, du Président de la Commission d’élections et de référendums nationaux, du Procureur Général, du Président et des membres de la Direction de la Banque Nationale; 3) élit six juges de la Cour Constitutionnelle; 4) élit six membres de la Commission centrale de la République du Bélarus d’élections et de référendums nationaux; 5) annule les décisions des Conseils locaux des députés qui ne sont pas conformes à la législation; 6) décide la dissolution du Conseil local des députés au cas d’infraction systématique et grave à la législation et dans les autres cas prévus par la loi; 7) examine l’accusation soulevée par la Chambre des représentants contre lePrésident de haute trahison ou d’autre délit grave, décide de son enquête. En cas des causes par la majorité d’au moins deux tiers des voix du nombre total décide le relèvement du Président des ses fonctions; 8) examine des décrets du Président de déclaration d’état d’urgence et d’état de guerre, de la mobilisation générale ou partielle et décide dans un délai de trois jours au plus tard après leur dépôt. Le Conseil de la République peut résoudre d’autres questions conformément la Constitution. Article 99. Le droit de l’initiative législative appartient au Président, aux députés de la Chambre des représentants, aux membres du Conseil de la République, au Gouvernement et aussi aux citoyens possédant le droit électoral au nombre de 50 000 personnes au moins et s’exerce dans la Chambre des représentants. Les projets de loi, lorsque leur adoption a pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, peuvent être déposés dans la Chambre des représentants seulement avec le consentement du Président ou, à sa demande, par le Gouvernement. Le Président ou, à sa demande, le Gouvernement ont le droit de déclarer l’urgence d’examen du projet de loi dans la Chambre des représentants et au Conseil de la République. La Chambre des représentants et le Conseil de la République dans ce cas doivent examiner ce projet dans les dix jours à partir du jour de leur dépôt à l’examen. A la demande du Président ou, avec son consentement, du Gouvernement la Chambre des représentants, le Conseil de la République à leurs séances se prononcent par un seul vote sur tout ou partie du texte du projet de loi déposé par le Président ou le Gouvernement en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Président ou le Gouvernement. Article 100. Chaque projet de loi, s’il n’en est pas autrement disposé par la Constitution, est examiné d’abord dans la Chambre des représentants et ensuite au Conseil de la République. Le projet de loi, sauf le cas prévu par la Constitution, devient une loi après l’adoption par la Chambre des représentants et l’approbation par le Conseil de la République par la majorité des suffrages de la composition complète de chaque Chambre. Les projets de loi adoptés par la Chambre des représentants dans un délai de cinq jours sont transmis à l’examen au Conseil de la République, où ils peuvent être examinés dans un délai de vingt jours au plus, s’il n’en est pas autrement disposé par la Constitution. La loi est considérée comme approuvée, si elle est votée par la majorité du nombre total des membres du Conseil de la République ou si dans les vingt jours et à la déclaration d’urgence dans les dix jours à partir du jour de dépôt la loi n’était pas examiné par le Conseil de la République. En cas de rejet du projet de loi par le Conseil de la République les Chambres peuvent désigner une commission de conciliation constituée sur une base paritaire pour surmonter les désaccords intervenus. Le texte du projet de loi élaboré par la commission de conciliation est déposé à l’approbation des deux Chambres. Si la commission de conciliation n’a pas accepté le texte élaboré du projet de loi, le Président ou, à sa demande, le Gouvernement peuvent demander la Chambre des représentants de statuer définitivement. La loi est considérée comme adoptée par la Chambre des représentants à condition que les deux tiers au moins du nombre total des députés de la Chambre des représentants ont votés pour cette loi. La loi adoptée par la Chambre des représentants et approuvée par le Conseil de la République soit adoptée par la Chambre des représentants suivant les modalités prévues par cet article est déposée dans un délai de dix jours au Président à la signature. Si le Président est d’accord avec ce texte de la loi il le signe. Si le Président ne renvoie pas la loi quelconque dans les deux semaines après son dépôt, la loi est considérée comme signée. La loi est considée non signée et n’entre pas en vigueur, si elle n’était pas renvoyée au Parlement pour cause de fin de la session. En cas de désaccord avec le texte de la loi le Président le renvoie avec ses objections dans la Chambre des représentants qui est tenue d’examiner la loi avec objections du Président dans un délai de trente jours au plus tard. Si la loi sera adoptée par la Chambre des représentants par la majorité d’au moins deux tiers des suffrages de la composition complète, elle est transmise avec objections du Président dans un délai de cinq jours au Conseil de la République qui est tenu l’examiner encore une fois dans les vingt jours au plus tard. La loi est considérée comme adoptée si elle est approuvée par la majorité d’au moins deux tiers des suffrages de la composition complète du Conseil de la République. La loi après l’examen des objections du Président par la Chambre des représentants et le Conseil de la République est signée par le Président dans un délai de cinq jours. La loi entre en vigueur dans le cas où elle ne sera pas signée par le Président dans ce délai. De telle manière les Chambres examinent les objections du Président concernant certaines dispositions de la loi qui sont renvoyées pour le deuxième vote. Dans ce cas jusqua’à la décision prise par la Chambre des représentants et le Conseil de la République la loi est signée par le Président et entre en vigueur, sauf dispositions ayant les objections du Président. Article 101. La Chambre des représentants et le Conseil de la République sur la base de la loi adoptée par la majorité des suffrages de la composition complète des Chambres, sur proposition du Président, peuvent déléguer à lui les pouvoirs législatifs d’édicter des décrets ayant la force de loi. Cette loi doit déterminer l’objet de règlement et la durée des pouvoirs du Président à l’édiction des décrets. Est inadmissible la délégation des pouvoirs au Président à l’édiction des décrets des modifications et addenda de la Constitution, de son interprétation; des modifications et addenda des lois de programme; de l’approbation du budget national et du compte rendu de son exécution; de la modification du régime d’élection du Président et du Parlement; de la restriction des droits constitutionnels et libertés des citoyens. La loi de délégation des pouvoirs législatifs au Président ne peut lui permettre de modifier cette loi et aussi de lui octroyer le droit d’adopter les normes d’effet rétroactif. En cas de nécessité particulière le Président à son initiative soit sur proposition de Gouvernement peut édicter des décrets provisoires ayant la force de loi. Si ces décrets sont édictés sur proposition de Gouvernement ils sont contresignés par le Premier ministre. Les décrets provisoires doivent être déposés dans un délai de trois jours pour l’examen suivant par la Chambre des représentants, ensuite par le Conseil de la République. Ces décrets sont valables s’ils ne sont pas annulés par la majorité d’au moins deux tiers de la composition complète de chacune des Chambres. Les Chambres peuvent réglementer par la loi les relations établies par les décries qui sont annulés. Article 102. Les députés de la Chambre des représentants et les membres du Conseil de la République jouissent de l’immunité à l’expression des leurs opinions et l’exercice de leurs pouvoirs. Cela ne concerne pas leurs accusations calomnieuses et les offenses. Pendant la durée de leurs pouvoirs les députés de la Chambre des représentants et les membres du Conseil de la République peuvent être arrêtés et privés de leur liberté individuelle de toute autre manière seulement avec le consentement préalable de la Chambre dont ils font partie, sauf les cas de haute trahison ou d’autre délit grave et de flagrant délit. L’affaire pénale conte le député de la Chambre des représentants soit le membre du Conseil de la République est examiné par la Cour Suprême. Article 103. Les séances des Chambres sont publiques. Les Chambres, si les intérêts de l’Etat l’exigent, peuvent siéger en séance close à la décision de la majorité des suffrages de la composition complète. Pendant les séances, y compris closes, le Président, ses représentants, le Premier ministre et les membres du Gouvernement peuvent prendre la parole par priorité parmi les inscrits pour l’intervention tant de fois qu’ils en demandent. Une séance par mois est réservée aux questions des députés de la Chambres des représentants et des membres du Conseil de la République et aux réponses du Gouvernement. Le député de la Chambre des représentants, le membre du Conseil de la République sont en droit de s’adresser avec interpellation au Premier ministre, aux membres du Gouvernement, aux dirigeants des organes d’Etat créés ou élus par le Parlement. L’interpellation doit être inscrite à l’ordre de jour de la Chambre. La réponse à la question doit être donnée dans un délai de vingt jours de la session en cours suivant les modalités déterminées par la Chambre du Parlement. La séance de la Chambre est considérée comme valable à condition de la présence d’au moins deux tiers des députés du nombre total des députés de la Chambre des représentants ou des membres du Conseil de la République. Le vote dans la Chambre des représentants et au Conseil de la République est ouvert et personnel par chaque député, chaque membre du Conseil de la République par une voix « pour » et « contre ». Le scrutin secret a lieu seulement à la décision des questions du personnel. Article 104. Les décisions de la Chambre des représentants sont adoptées en forme des lois et ordonnances. Les ordonnances de la Chambre des représentants sont prises sur des questions administratives et de contrôle. Les décisions du Conseil de la République sont prises en forme des ordonnances. Les décisions des Chambres sont considérées comme prises à condition du vote par la majorité de la composition complète des Chambres, s’il n’en est pas autrement disposé par la Constitution. Les lois des orientations principales de la politique intérieure et extérieure de la République du Bélarus, de la doctrine militaire de la République du Bélarus sont des lois de programme et sont considérées comme adoptées à condition du vote par la majorité d’au moins deux tiers de la composition complète des Chambres. Les lois sont publiées immédiatement après leur signification et entrent en vigueur dans les dix jours après la publication, si un autre délai n’est pas déterminé par la loi- même. Dans ces conditions sont publiés et entrent en vigueur les décrets du Président. La loi n’a pas d’effet rétroactif sauf les cas où elle annule et atténue la responsabilité des citoyens. Article 105. Le mode d’activité de la Chambre des représentants, du Conseil de la République, de leurs organes, des députés de la Chambre des représentants et des membres du Conseil de la République est déterminé par les règlements des Chambres qui sont signés par les présidents des Chambres. CHAPITRE 5 LE GOUVERNEMENT — LE CONSEIL DES MINISTRES DE LA REPUBLIQUE DU BELARUS Article 106. Le pouvoir exécutif dans la République du Bélarus est exercé par le Gouvernement — le Conseil des Ministres de la République du Bélarus — l’organe central de l’administration publique. Le Gouvernement à son activité rend compte au Président de la République du Bélarus et est responsable devant le Parlement de la République du Bélarus. Le Gouvernement se dessaisit de ses pouvoirs devant le Président de la République du Bélarus nouvellement élu. Le Gouvernement de la République du Bélarus comprend le Premier ministre, ses vice-premiers ministres et les ministres. Les dirigeants des autres organes nationaux de l’administration publique peuvent faire partie du Gouvernement. Le Premier ministre est nommé par le Président de la République du Bélarus avec le consentement de la Chambre des représentants. La décision de cette question est prise par la Chambre des représentants dans un délai de deux semaines au plus tard du jour du dépôt de proposition sur la candidature de Premier ministre. En cas de deuxième refus de donner l’accord à la nomination du Premier ministre par la Chambre des représentants le Président de la République du Bélarus est en droit de nommer le Premier ministre par intérim, de dissoudre la Chambre des représentants et de fixer les nouvelles élections. Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Le Premier ministre: 1) assure la direction directe de l’activité du Gouvernement et porte la responsabilité personnelle de son travail; 2) signe les ordonnances du Gouvernement; 3) dans un délai de deux mois après sa nomination dépose au Parlement le programme d’action du Gouvernement, en cas de refus dépose encore une fois un autre programme d’action du Gouvernement dans un délai de deux mois; 4) informe le Président des orientations principales de l’activité du Gouvernement et de toutes ses décisions principales; 5) accomplit d’autres fonctions liées avec l’organisation et l’activité du Gouvernement. Le Gouvernement ou chaque membre du Gouvernement est en droit de présenter au Président sa démission s’il est impossible d’exercer à leur avis les obligations conférées. Le Gouvernement présente sa démission en cas de dépôt de la motion de censure par la Chambre des représentants. Le Premier ministre peut poser la question de confiance au Gouvernement devant la Chambre des représentants sur le programme présenté ou sur la raison concrète. Si la Chambre des représentants dépose la motion de censure, le Président est en droit dans un délai de dix jours de décider la démission du Gouvernement ou la dissolution de la Chambre des représentants et les nouvelles élections. En cas de refus de démission le Gouvernement continue d’exercer ses pouvoirs. Le Président est en droit à sa propre initiative de décider la démission du Gouvernement et de libérer chaque membre du Gouvernement de ses fonctions. En cas de démission ou de libération de ses fonctions le Gouvernement de la République du Bélarus à la demande du Président continue d’exercer ses pouvoirs jusqu’à la formation du nouveau Gouvernement. Article 107. Le Gouvernement de la République du Bélarus: assure la conduite du système des organes d’administration publique qui lui sont subordonnés et d’autres organes du pouvoir exécutif; élabore les directions principales de la politique intérieure et extérieure et prend des mesures de leur réalisation; élabore et présente au Président pour le dépôt au Parlement le projet du budget national et le compte rendu de son exécution; assure la promotion d’une politique unique économique, monétaire, financière et de crédit, de la politique d’Etat dans le domaine de la science, culture, instruction, santé publique, écologie, sécurité sociale et rémunération du travail; met en oeuvre des mesures en vue de protéger les droits et libertés des citoyens, de préserver les intérêts de l’Etat, de la sécurité nationale et du potentiel de défense, de protéger la propriété et de maintenir l’ordre public, de lutter contre la criminalité; défend au nom du propriétaire les biens étant la propriété de la République du Bélarus, organise la direction de la propriété d’Etat; assure l’exécution de la Constitution, des lois et décrets, édits et ordonnances du Président; annule les actes des ministères et l’autres organes nationaux d’administration publique; assure les autres pouvoirs déterminés par la Constitution, les lois et les actes du Président. Article 108. Le Gouvernement de la République du Bélarus rend les ordonnances ayant la force obligatoire sur tout le territoire de la République du Bélarus. Le Premier ministre rend, dans les limites de ses pouvoirs, les ordonnances. La compétence, le mode d’organisation et d’activité du Gouvernement sont définis sur la base de la Constitution par la loi sur le Conseil des Ministres de la République du Bélarus. CHAPITRE 6 LES TRIBUNAUX Article 109. Le pouvoir judiciaire dans la République du Bélarus appartient exclusivement aux tribunaux et aux cours. Le système des tribunaux est basé sur le principe de territorialité et spécialisation. L’organisation judiciaire est fixée, dans la République du Bélarus, par la loi. La formation de tribunaux extraordinaires est interdite. Article 110. Les juges sont indépendants dans l’exercice de la justice et n’obéissent qu’à la loi. Toute ingérence dans l’activité des juges est inadmissible et engage la responsabilité légale. Article 111. Les juges ne peuvent exercer des activités commerciales ni accomplir d’autre travail rémunéré, sauf la fonction de professeur ou de chercheur scientifique. La procédure de la désignation (nomination) des juges et de la cessation de leurs fonctions est prévue par la loi. Article 112. Les tribunaux exercent la justice sur la base de la Constitution, des lois et des actes normatifs adoptés conformément à ces derniers. Si, lors de l’examen d’une affaire concrète, le tribunal conclut que l’acte normatif n’est pas conforme à la Constitution ou à une autre loi, il prend la décision aux termes de la Constitution et de la loi, et pose dans les conditions prévues la question de la reconnaissance d’inconstitutionnalité de cet acte normatif. Article 113. Les affaires judiciaires sont examinées sur la base du principe de collégialité et, dans les cas prévus par la loi, individuellement par un juge. Article 114. L’audience, dans tous les tribunaux, est publique. L’audience à huis clos n’est admise que dans les cas définis par la loi et à condition que soient observées toutes les règles de la procédure judiciaire. Article 115. La justice est rendue sur la base du principe de l’égalité et de la compétition des parties au procès. Les décisions judiciaires sont obligatoires pour tous les citoyens et les fonctionnaires. Les parties ont droit de porter plainte contre les décisions, les arrêts et autres jugements. Article 116. Le contrôle de la constitutionnalité des actes normatifs à l’Etat est assuré par la Cour Constitutionnelle de la République du Bélarus. La Cour Constitutionnelle de la République du Bélarus est formée de douze juges parmi des juristes qualifiés dans le domaine du droit ayant un grade académique. Le Président de la République du Bélarus nomme six juges de la Cour Constitutionnelle, six juges sont élus par le Conseil de la République. Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président avec le consentement du Conseil de la République. Le mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de onze ans. La limite d’âge des membres de la Cour Constitutionnelle est 70 ans. La Cour Constitutionnelle sur proposition du Président de la République du Bélarus, de la Chambre des représentants, du Conseil de la République, de la Cour Suprême de la République du Bélarus, de la Cour Suprême Economique de la République du Bélarus, du Conseil des Ministres de la République du Bélarus arrête des décisions sur: conformité des lois, des décrets du Président; des traités internationaux et des autres engagements de la République du Bélarus à la Constitution, aux actes juridiques internationaux ratifiés par la République du Bélarus; conformité des actes juridiques interétatiques auxquels la République du Bélarus est partie, des décrets du Président rendus à l’exécution de la loi, à la Constitution, aux actes juridiques internationaux ratifiés par la République du Bélarus; conformité des ordonnances du Conseil des Ministres, des actes de la Cour Suprême, de la Cour Suprême Economique, du Procureur Général à la Constitution, aux actes juridiques internationaux ratifiés par la République du Bélarus, aux lois, décrets et édits; conformité des actes d’un autre organe d’Etat à la Constitution, aux actes juridiques internationaux ratifiés par la République du Bélarus, aux lois, décrets et édits. Les actes normatifs ou leurs certaines dispositions reconnus contraires à la Constitution deviennent invalides suivant les modalités déterminées par la loi. Dans les cas prévus par la Constitution la Cour Constitutionnelle sur proposition du Président donne conclusion sur les faits de l’infraction systématique et grave à la Constitution de la République du Bélarus par les Chambres du Parlement. La compétence, l’organisation et le mode d’activité de la Cour Constitutionnelle sont définis par la loi. TITRE V LA GESTION LOCALE ET L’AUTOGESTION Article 117. La gestion locale et l’autogestion sont exercées par les citoyens par l’intermédiaire des Conseils locaux des députés, des organes exécutifs et administratifs, des organes d’autogestion publique territoriale, des référendums locaux, des réunions et d’autres formes de la participation directe aux affaires publiques et d’Etat. Article 118. Les Conseils locaux des députés sont élus par les citoyens des unités administratives et territoriales correspondantes pour une durée de quatre ans. Article 119. Les dirigeants des organes locaux exécutifs et administratifs sont nommés à leurs fonctions et relevés de leurs fonctions par le Président de la République du Bélarus ou suivant les modalités définies et sont approuvés en leurs fonctions par les Conseils locaux des députés. Article 120. Les Conseils locaux des députés, les organes exécutifs et administratifs, dans les limites de leur compétence, règlent les questions d’importance locale, en tenant compte des intérêts de l’Etat et de ceux des citoyens vivant sur le territoire correspondant et exécutant les décisions des organes d’Etat supérieurs. Article 121. Sont du ressort exclusif des Conseils locaux des députés: l’adoption des programmes de développement économique et social, des budgets locaux et des comptes rendus sur leur exécution; l’établissement, aux termes de la loi, des impôts locaux et des taxes; la détermination, dans les limites établies par la loi, des règles de la gestion et de l’utilisation de la propriété communale; la fixation des référendums locaux. Article 122. Les Conseils locaux des députés, les organes exécutifs et administratifs, en vertu de la législation en vigueur, prennent les décisions ayant la force obligatoire sur le territoire concerné. Les décisions des Conseils locaux non conformes à la législation sont annulées par les organes représentatifs de l’échelon supérieur. Les décisions des organes locaux exécutifs et administratifs contraires à la législation sont annulées par les Conseils des députés correspondants, par les organes exécutifs et administratifs supérieurs, ainsi que par le Président de la République du Bélarus. Les décisions des Conseils locaux des députés, de leurs organes exécutifs et administratifs qui limitent ou violent les droits, les libertés et les intérêts légaux des citoyens, ainsi que dans les autres cas prévus par la législation, sont susceptibles de recours judiciaire. Article 123. En cas de violation systématique ou grave de la législation par le Conseil local des députés, il peut être dissous par le Conseil de la République. Les autres causes d’interruption avant terme des pouvoirs des Conseils locaux des députés sont déterminées par la loi. Article 124. La compétence, les règles de formation et d’activité des organes de gestion locale et d’autogestion sont définies par la loi. TITRE VI LE PROCUREUR. LE COMITE DU CONTROLE D’ETAT CHAPITRE 7 LE PROCUREUR Article 125. La surveillance suprême de l’exécution stricte et uniforme des lois, des décrets des édits et des autres actes normatifs par les ministères et les autres organes subordonnés au Conseil des Ministres, par les organes locaux représentatifs et exécutifs, par les entreprises, les organisations, les établissement et les associations publiques, par les fonctionnaires et les citoyens, incombe au Procureur Général de la République du Bélarus et aux procureurs qui lui sont subordonnés. Le Procureur assure la surveillance suprême de l’exécution des lois au cours des enquêtes, de la conformité à la loi des jugements des affaires civiles et pénales et des affaires d’infractions administratives, effectue dans les cas prévus par la loi une instruction préalable, soutient l’accusation d’Etat devant les tribunaux. Article 126. A la tête du système unifié et centralisé des Procureurs est le Procureur Général nommé par le Président avec le consentement du Conseil de la République. Les procureurs qui lui sont subordonnés sont nommés par le Procureur Général. Article 127. Le Procureur Général et les procureurs subordonnés à ce dernier sont indépendants dans l’exercice de leurs pouvoirs et n’obéissent qu’à la loi. Le Procureur Général est responsable devant le Président et lui rend compte de son activité. Article 128. La compétence, l’organisation et les modalités de l’activité des procureurs sont définies par la loi. CHAPITRE 8 LE COMITE DU CONTROLE D’ETAT Article 129. Le Contrôle d’Etat de l’exécution du budget national, de l’utilisation de la propriété d’Etat, de l’exécution des actes du Président, du Parlement, du Gouvernement et d’autres organes d’Etat qui réglementent les relations de la propriété d’Etat, les relations économiques, financières et fiscales est assuré par le Comité du contrôle d’Etat. Article 130. Le Comité du contrôle d’Etat est formé par le Président de la République du Bélarus. Le Président du Comité de contrôle d’Etat est nommé par le Président de la République du Bélarus. Article 131. La compétence, l’organisation et les modalités de l’activité du Comité de contrôle d’Etat sont définies par la loi. TITRE VII LE SYSTEME FINANCIER ET DE CREDIT DE LA REPUBLIQUE DU BELARUS Article 132. Le système financier et de crédit comprend le système budgétaire, le système bancaire ainsi que des moyens financiers des fonds extrabudgétaires, des entreprises, des établissements, des organisations et des citoyens. Sur le territoire de la République du Bélarus, est conduite une politique unique budgétaire, financière, fiscale, monétaire, de crédit et de devises. Article 133. Le système budgétaire de la République du Bélarus comprend les budgets national et locaux. Les recettes du budget sont formées par les impôts établis par la loi, par les autres payements obligatoires, de même que par les autres rentrées. Les dépenses d’Etat sont autorisées par le budget national conformément au chapitre des dépenses du budget. Aux termes de la loi, dans la République du Bélarus, peuvent être constitués des fonds extrabudgétaires. Article 134. Les règles de l’établissement, de l’approbation et de l’exécution des budgets et des fonds extrabudgétaires d’Etat sont déterminées par la loi. Article 135. Le compte rendu sur l’exécution du budget national est présenté à l’examen du Parlement cinq mois au plus tard après la fin de l’année financière. Les comptes rendus sur l’exécution des budgets locaux sont présentés à l’examen des Conseils des députés correspondants dans les délais définis par la législation. Les comptes rendus sur l’exécution des budgets national et locaux sont publiés. Article 136. Le système bancaire de la République du Bélarus comprend la Banque Nationale de la République du Bélarus et les autres banques. La Banque Nationale règle les relations de crédit, la circulation monétaire, détermine le mode de règlement des comptes et possède le droit exclusif d’émission monétaire. TITRE VIII LA FORCE JURIDIQUE ET LA REVISION DE LA CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU BELARUS Article 137. La Constitution possède la force juridique suprême. Les lois, les décrets et les autres actes des organes d’Etat sont édictés sur la base et en vertu de la Constitution de la République du Bélarus. En cas de divergence entre la loi, le décret ou l’édit et la Constitution, la Constitution l’emporte. En cas de divergence entre la loi et le décret ou l’édit, la loi l’emporte seulement au cas où les pouvoirs à l’édiction du décret ou de l’édit étaient présentés. Article 138. La question des amendements et des suppléments de la Constitution est examinée par les Chambres du Parlement à l’initiative du Président ou d’au moins 150 000 citoyens de la République du Bélarus ayant le droit électoral. Article 139. La loi sur des amendements et addenda de la Constitution peut être adoptée après deux délibérations et approbations du Parlement, un délai de trois mois séparant celles-ci. Les amendements et les suppléments de la Constitution ne sont pas possibles en période d’état d’urgence de même que pendant les derniers six mois des pouvoirs de la Chambre des représentants. Article 140. La Constitution, les lois sur les amendements et les suppléments, sur l’entrée en vigueur des lois indiquées, les actes d’interprétation de la Constitution sont considérés comme adoptés si les deux tiers au moins du nombre total des députés de la Chambres des représentants et des membres du Conseil de la République ont voté en leur faveur. Les amendements et les suppléments de la Constitution peuvent être adoptés par voie de référendum. Une décision d’amendements et de suppléments de la Constitution par voie de référendum est considérée comme adoptée si la majorité des citoyens inscrits sur les listes électorales a voté en sa faveur. Les titres I, II, IV, VII de la Constitution peuvent être modifiés seulement par voie de référendum. TITRE IX LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 141. La Constitution de la République du Bélarus de 1994 avec les amendements et addenda adoptés par le référendum national (la présente Constitution) entre en vigueur du jour de sa publication sauf ses certaines dispositions entrant en vigueur suivant les délais établis par la présente Constitution. En même temps cesse sa validité la Loi de la République du Bélarus « Sur l’ordre de l’entrée en vigueur de la Constitution de la République du Bélarus ». Article 142. Les lois, les décrets et d’autres actes étant en vigueur sur le territoire de la République du Bélarus jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Constitution sont valides dans leur partie non contraire à la Constitution de la République du Bélarus. Article 143. Dans un mois du jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution le Conseil Suprême de la République du Bélarus et le Président de la République du Bélarus forment la Chambre des représentants parmi les députés du Conseil Suprême élus jusqu’au jour de fixation de la date du référendum national de 1996. A cet égard les députés du Conseil Suprême de la République du Bélarus maintiennent leurs pouvoirs pendant la durée prévue par la présente Constitution. La durée de leurs pouvoirs commence du jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Le Conseil de la République est formé suivant les règles prévues par l’article 91 de la présente Constitution. Si dans ce délai la composition de la Chambres des représentants ne sera pas formée en cas de divergence entre le Président et le Conseil Suprême, le Président conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 84 de la présente Constitution dissout le Conseil Suprême et décide les nouvelles élections au Parlement. Article 144. Le Président de la République du Bélarus maintient ses pouvoirs. La durée des pouvoirs commence du jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution. Article 145. Le Gouvernement de la République du Bélarus acquiert à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution ses droits et obligations déterminés. Article 146. Le Président, le Parlement, le Gouvernement dans les deux mois du jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution créent et forment les organes indiqués suivant les modalités définies par la présente Constitution, sauf disposition contraire du paragraphe 3 de l’article 143 de la Constitution. Président de la République du Bélarus Le 27 novembre 1996 Minsk
A.Loukachénko