Haute mer
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On désigne par eaux internationales ou par haute mer, ce dernier terme étant le seul employé en droit de la mer, les zones maritimes qui ne sont sous la dépendance d'aucun État (par opposition aux eaux sous juridiction d'un État côtier). Toute revendication de souveraineté par un État y est illégitime.
Elle commence au-delà de la limite extérieure de la zone exclusive économique (ZEE), au maximum à 200 milles nautiques de la côte. Le principe de la liberté y prévaut : liberté de navigation, de survol, de la pêche, de la recherche scientifique, de poser des câbles et des pipelines, de construire des îles artificielles.
Toutefois, si le plateau continental s'étend au-delà de 200 milles, l’État côtier dispose de droits souverains relatifs à l’exploitation et l’exploration des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, à l’exclusion des eaux surjacentes, jusqu'au rebord externe du plateau continental, ou au plus jusqu'à 350 milles. Au delà de cette dernière limite s'étend la zone internationale des fonds marins qui échappe à toute appropriation et doit être uniquement utilisée « à des fins exclusivement pacifiques » et exploitée « dans l’intérêt de l’humanité tout entière ».
Le seul ordre juridique qui s’applique en haute mer est celui des autorités de l’État dont le navire bat le pavillon.
Cependant :
- l’État côtier dispose d’un droit de poursuite en haute mer, lorsque la poursuite a commencé dans une zone relevant de la juridiction de l’État poursuivant ;
- obligation est faite, en haute mer :
- de prêter assistance et secours à quiconque en péril ;
- aux États de réprimer et de coopérer à la répression de la piraterie, du transport d'esclaves, du trafic illicite de stupéfiants et des émissions radio-électriques interdites.
- les conventions internationales se sont multipliées pour réglementer la pêche en haute mer, pour la protection d’espèces spécifiques (baleine, thon) ou même en 1995 à propos des stocks chevauchants (les ressources halieutiques qui sont à cheval sur la ZEE et sur la haute mer) et dans ce cas, vers une extension des compétences de l’État côtier.
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