Contravention de grande voirie (France)
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[modifier] Définition des contraventions de grande voirie
Constituent des contraventions de grande voirie:
- Les contraventions aux dispositions du livre premier du Code de la défense, ainsi que les atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public militaire (article L5121-1 du Code de la défense)
- Toutes atteintes au domaine public.
Tout d'abord un procès-verbal est dressé par les agents de police judiciaire ou les agents de l'administration.
Le préfet déclenche les poursuites en saisissant le tribunal administratif. Il est obligé de le faire sous réserve de nécessités tirées de l'intrérêt général ou de l'ordre public. Si il "résiste" une association peut l'obliger à le faire. Une injonction de faire constater une contravention de grande voirie peut même être ordonnée au préfet par le juge administratif (CAA Nantes, 4 février 1998, DE, N° 57-1998, p.3 note Le Corre).
Le TA peut infliger une amende et ordonner la restauration de l'intégrité du domaine.
Dans le domaine de l'environnement, cette procédure peut se révéler très intéressante pour protéger le domaine public maritime ou le domaine public fluvial : pollutions sur le littoral, jet dans les rivières et les canaux domaniaux de matières insalubres (art.28, C. domaine public fluvial).
Sources : droit de l'environnement, Michel Prieur, chez Dalloz. Reformulé et simplifié par Véronique Millet.
[modifier] Jugement
Le jugement des contraventions de grande voirie est régi par les articles L774-1 à 774-11 du Code de justice administrative.
Devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, cette procédure est dispensée du ministère d'avocat (articles R431-3 et R811-7 du Code de justice administrative).
[modifier] Jurisprudence
- Conseil constitutionnel, décision n° 87-151 L du 23 septembre 1987
- CE, 23 février 1979, N° 04467, Association des amis des chemins de ronde:
- le refus du préfet d'engager les poursuites peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
- l'autorité administrative ne peut pas refuser d'engager les poursuites pour des raisons de simple convenance administrative
- CE, 3/8 SSR, 30 septembre 2005, n° 263442 et 263443; note Catherine ROCHE et Mathieu TOUZEIL-DIVINA, LPA, 06 juin 2006 n° 112, P. 12
[modifier] Bibliographie
- Jean-Marie Perret, Les contraventions de grande voirie, PUF (Que sais-je ?), 1994
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