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Cet article décrit les dispositions légales concernant le secret médical en France.
- L'article L1110-4 du Code de la santé publique dispose: « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » (Le texte prévoit des dérogations, la communication d'informations à des proches, et la possibilité d'échange d'informations entre professionnels de santé.)
- L'article R4127-4 CSP dispose: « Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
- L'article R4127-35 CSP dispose: « Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »
- L'article 226-13 du Code pénal dispose: « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
- L'article L161-36-1 A du Code de la sécurité sociale pose les mêmes règles que l'art. L1110-4 CSP.
[modifier] Secret médical et compagnies d'assurances
Le secret médical n'est pas partageable entre le médecin traitant et le médecin d'une compagnie d'assurance, c'est à dire que le médecin traitant doit refuser de répondre à une compagnie d'assurance qui lui demanderait un diagnostic ou des renseignements médicaux, même en cas décès[1].
En conséquence, les questionnaires de santé demandés par les compagnies d'assurances, pour évaluer un risque ou un dommage indemnisable, ne doivent pas être remplis par le médecin traitant mais par l'interessé lui-même. L'intéressé peut demander par contre au médecin traitant copie de tout document médical utile[2]. En cas de décès, le médecin traitant peut délivrer un certificat médical indiquant, sans qu'il soit besoin de préciser quelle fut la maladie en cause, que la mort a une cause naturelle et étrangère aux risques exclus par la police d'assurance (Cour d'appel de Paris, 02/02/1962).
- ↑ paragraphe 7, Article 4 du code de déontologie médicale (article R.4127-4 du code de la santé publique)
- ↑ mais l’alinéa 5 de l’art. L.1110-4 du code de la santé publique stipule que "le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende"
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