Commission bancaire (France)
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D'après l'article L613-1 du Code monétaire et financier, la commission bancaire:
- est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés
- examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
- veille au respect des règles de bonne conduite de la profession.
- propose et demande la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 312-5 et L. 613-34.
D'après l'article L613-2 du même code:
- elle veille au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, par les membres des marchés réglementés ainsi que par les adhérents aux chambres de compensation et par les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.
- elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière.
- ce contrôle s'exerce sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite.
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