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Lieutenant général de police

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Sommaire

[modifier] Introduction

Cet article sur la création de la lieutenance générale se limite chronologiquement à la seconde moitié du XVIIe siècle, période à laquelle est établi le nouvel agent royal chargé de la police et nous ne ferons qu’évoquer la postérité de l’institution au siècle suivant.

La police, définie par Guyot comme « l’ordre, le règlement établi dans une ville pour tout ce qui regarde la sûreté et la commodité des habitants », désigne également « la juridiction établie pour l’exercice de la Police » . Cette notion, qui rencontre un vif succès institutionnel et doctrinal de la fin du XVIIe au milieu du XVIIIe siècle, a fait l’objet du Traité de la police, ouvrage fondamental du commissaire au Châtelet Nicolas Delamare. Cet auteur attribue aux autorités responsables de la police onze champs de compétence :

  • la religion
  • les mœurs
  • la santé
  • l’approvisionnement et les vivres
  • la voirie
  • la tranquillité et la sécurité publique
  • les sciences et arts libéraux
  • le commerce
  • la réglementation concernant les serviteurs, domestiques et manouvriers
  • les manufactures et arts mécaniques
  • et la gestion de la pauvreté.

Les matières citées correspondent à la notion d’« administration », développée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le champ actuel de la police, qui tend à se limiter à l’ordre public sécuritaire, ne doit donc absolument pas être confondu avec le domaine particulièrement large qu’on lui attribue à l’époque. C’est pourtant cette préoccupation de sécurité publique, d’instauration d’un ordre public, qui déclenche la réforme de la police à la fin du XVIIe siècle à Paris puis dans le reste du royaume. Lorsque Louis XIV accède au trône, la situation de sa capitale, ville la plus peuplée d’Europe , est véritablement catastrophique. Dix ans après la Fronde, la sécurité n’est pas assurée et les rues, dépourvues d’éclairage public, constituent des repaires propices au déploiement d’activités criminelles de toute nature. Des assassinats sont commis quotidiennement et il est peu sûr de sortir le soir sans une escorte armée . La ville est pleine de mendiants qui pratiquent le vol, provoquent des troubles et propagent des maladies épidémiques.

Cet état de fait se double de défaillances de la part des autorités parisiennes : de nombreux crimes ne sont pas poursuivis par les agents royaux qui se consacrent à leurs fonctions les plus rémunératrices et la justice est répartie entre des mains multiples. Il en résulte une grande incohérence, lourdement préjudiciable à l’administration de la ville. Quelques années après son accession au trône, une fois l’ordre rétabli dans les finances du royaume, le roi prit conscience de cette situation et de la nécessité de réformer profondément la police dans ses villes. Louis XIV, qui désire « l’ordre en toutes matières » , est notamment persuadé de l’importance de la police de Paris pour la sûreté du royaume, alors que le Parlement est puissant et la ville capable des plus grands tumultes. Le roi va tenter de remédier à ces périls en créant une administration rationalisée et efficace. Cette réforme, soutenue par Colbert, est significative des efforts de la royauté pour faire triompher la notion d’État au XVIIe siècle . Parmi les champs de compétence du lieutenant, nous examinerons tout particulièrement celui de la sécurité, sans toutefois négliger ses autres attributions. La création d’une charge nouvelle de lieutenant général de police, à partir de 1667 , correspond en effet à cette préoccupation majeure, en même temps qu’elle vient apporter une solution aux dysfonctionnements et à l’agitation de la capitale (I). L’organisation judiciaire de la ville se trouve par la suite réorganisée autour de la notion de police (II). Magistrat du tribunal local mais aussi grand administrateur et représentant du roi à Paris, il collabore étroitement avec le gouvernement (III).

[modifier] I. Un agent nouveau comme solution au désordre parisien

Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la gestion de Paris est assurée concurremment par de multiples institutions, qui se sont additionnées au fil du temps sans se remplacer et offrent de piètres résultats en matière de police (A). Alors que l’insécurité et le désordre gagnent la capitale (B), au grand scandale de ses habitants, le gouvernement décide d’apporter une réponse institutionnelle en créant un nouvel office voué à la police (C).

[modifier] A. Les défaillances d’administrations rivales

Avant 1667, la capitale n’est pas dépourvue d’autorités investies de missions de police, bien au contraire. Le prévôt et vicomte de Paris, agent royal, est chargé de la gestion de la capitale. L’essentiel de ses fonctions sont passées entre les mains de ses lieutenants dès le début du XVIe siècle : le lieutenant civil et le lieutenant criminel se partagent ainsi la justice et la police de la ville et se livrent à une concurrence farouche. L’arrêt du Parlement du 12 mars 1630, s’il tranche le conflit au profit du lieutenant civil, ne permet toutefois pas de régler nettement les attributions respectives des deux agents en matière de police. Cette situation est d’autant plus confondante que d’autres personnages interviennent au titre de la police à Paris. Ainsi, le prévôt des marchands, qui appartient au Bureau de Ville, dispose de compétences étendues en matière financière et fiscale, d’approvisionnement de la capitale, de gestion du fleuve, de sécurité... Enfin, des agents tels que le lieutenant criminel de robe courte, le prévôt de l’Île ou encore le chevalier du guet, interviennent subsidiairement dans la police de Paris. Il résulte de la multitude d’administrations rivales une grande confusion et une incapacité à résoudre les plus graves difficultés que pose la gestion d’une grande cité. Il convient en outre de remarquer que la police est généralement considérée comme une fonction peu rémunératrice voire gratuite . Les officiers, qui ont acheté leur charge, préfèrent dès lors se consacrer à des activités plus intéressantes financièrement. Aussi les commissaires au Châtelet négligeaient-ils sans vergogne la police au profit de fonctions payantes, telles que l’apposition ou la levée de scellés, la liquidation de comptes litigieux ou encore la préparation de rapports pour les intimés devant le lieutenant civil. Ces défaillances d’une administration fréquemment soupçonnée de corruption par les habitants constituent véritablement une cause structurelle, profonde, de la nécessité de réformer la police dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Cette confusion institutionnelle s’est conjuguée aux excès criminels des années 1660, facteur déclenchant de la « réformation » de mars 1667.

[modifier] B. Une capitale en proie à l’insécurité

Alors que Paris est la ville la plus importante d’Europe en nombre d’habitants, la situation est dramatique en terme de sécurité publique. On cite souvent Gui Patin, Doyen de la Faculté de médecine et homme de lettres, qui dénonce le 26 septembre 1644 : « Jour et nuit on vole et on tue ici à l’entour de Paris. On dit que ce sont des soldats du régiment des gardes et des mousquetaires. Nous sommes arrivés à la lie de tous les siècles ». A l’époque du grand règne de Louis XIV la divagation de soldats n’est pas le moindre facteur de troubles. Ils logent en effet chez l’habitant, à défaut de casernes. En outre, les malfaiteurs sont légions : dans la seconde moitié du XVIIe siècle, de véritables compagnies criminelles (qui possèdent leurs officiers, leur discipline, leur langage secret et leur code spécial de l’honneur) étendent leur domination sur des quartiers entiers de la capitale pour y exercer leurs activités détestables dans une relative impunité. L’insécurité prend parfois une ampleur inquiétante : pour la seule journée du 6 juin 1644, on dénombre quatorze assassinats. A dire vrai, la capitale du royaume est tristement réputée dans toute l’Europe pour la dangerosité de ses rues. L’inquiétude qui en résulte, ressentie de manière permanente, va gonfler à tel point qu’elle va constituer une des causes immédiates de la réforme de la police, à la suite d’un épisode marquant. L’émotion populaire atteint en effet son comble lorsque, le 24 août 1665, deux voleurs s’introduisent en plein jour dans l’hôtel particulier du lieutenant criminel Jacques Tardieu et l’assassinent, après avoir tué sa femme d’un coup de pistolet. L’indignation générale suscitée par le crime amène le roi et son contrôleur général à remédier au plus vite à la situation, non sans avoir préalablement mené une véritable réflexion sur la police de la capitale.

[modifier] C. « La police [...] demandoit un magistrat particulier qui pût être présent à tout »  : la création d’un nouvel office voué à la police

Pour résoudre la question du désordre de la capitale, le roi met en place un conseil de réformation de la police qui se tient d’octobre 1666 à février 1667 chez le chancelier Séguier. Ce conseil compte parmi ses membres le maréchal de villeroy, chef du conseil de finance et treize conseillers d’État (dont Henri Pussort, oncle de Colbert). Les travaux, menés sous l’égide de Colbert, aboutiront à l’édit royal de mars 1667, créant la charge de lieutenant de police du prévôt de Paris . Peu de temps avant que le conseil de réformation ne commence ses travaux, le lieutenant civil Dreux d’Aubray meurt, le 10 septembre 1666, empoisonné par sa fille. Ce décès allait permettre de modifier profondément la répartition de la police de Paris par le démantèlement de la charge du lieutenant civil et l’amputation de nombreuses compétences au profit du lieutenant de police. La Reynie fut ainsi nommé « lieutenant du prévôt pour la partie de la police » le 3 mars 1667 et indemnisa le lieutenant civil Antoine d’Aubray (qui avait succédé à son père) à hauteur de 250.000 livres, pour les compétences qui étaient retirées à ce dernier . L’édit qui détermine les fonctions attachées à l’office nouvellement créé, relativement long et détaillé, est enregistré au Parlement le 15 mars 1667. Il dispose notamment que « les fonctions de la justice et de la police sont souvent incompatibles et d’une trop grande étendue pour être bien exercées par un seul officier dans Paris », et marque ainsi clairement la volonté royale de distinguer le pouvoir de juger du pouvoir d’administrer, rompant ainsi avec les usages médiévaux.

[modifier] II. « Sous Louis XIV les choses changèrent »  : une organisation judiciaire convertie au service de la police

Après avoir déterminé le contexte, les causes et le mouvement ayant abouti à la création du nouvel office, il convient d’examiner de manière précise les changements intervenus dans l’administration parisienne. Le roi met Paris entre les mains d’un nouveau magistrat du Châtelet (A). Afin qu’il puisse remplir sa mission, il le dote de larges pouvoirs (B) et lui confie les commissaires au Châtelet, dont le corps est rapidement réorganisé au service de la police (C).

[modifier] A. Un magistrat du Châtelet

Étymologiquement, les lieutenants « tiennent lieu » pour le prévôt, et remplissent ses fonctions. Celui-ci perd progressivement les compétences qu’il a déléguées à ses subordonnés, dès la fin du XIIIe siècle. L’édit de mars 1667 concerne donc en premier lieu un magistrat du Châtelet. A ce titre, le lieutenant général de police préside une audience de police par semaine au Châtelet, afin de trancher les litiges relevant de sa compétence. Il dispose du pouvoir de délivrer des lettres de cachet et Guyot note, en matière de détention, que « lorsque des gens sont arrêtés pour quelque léger délit qui ne mérite par une instruction extraordinaire, et que le commissaire juge cependant à propos de les envoyer en prison par forme de correction, c’est le lieutenant général de police qui décide du temps que doit durer leur détention » . Les commissaires lui rapportent les contraventions constatées chaque semaine et il statue seul à l’audience de la chambre de police. Sont portés devant lui les litiges concernant les atteintes aux privilèges des corps de métiers (exercice exclusif de la profession), de même que les conflits entre les divers corps de métiers dans l’exercice de leurs professions. Enfin, il confirme ou infirme les « avis » rendus par le procureur du roi au Châtelet, sur les corps des marchands, arts et métiers, maîtrises, réceptions des maîtres... Comme officier du Châtelet, il est reçu dans sa charge par le Parlement et doit prêter serment devant lui. Il est soumis à son autorité, en tant que magistrat et lui rend des comptes . Le Parlement va rapidement prétendre le contrôler, au besoin contre la volonté du roi. Le lieutenant dispose alors, en accord avec le roi, de la possibilité de mettre en échec les prétentions du Parlement en obtenant du gouvernement un arrêt du conseil . Agent judiciaire, il dispose en outre de très larges compétences en matière de police.

[modifier] B. De larges compétences attribuées pour la police de Paris

La police est une notion en plein développement lorsqu’est créé le nouvel office. Elle est soutenue par la doctrine, laquelle trouve un collaborateur précieux en la personne de Nicolas Delamare. Ce dernier, commissaire au Châtelet pour l’île de la Cité et auteur du Traité de la Police, est un proche collaborateur et ami de La Reynie . Faisant œuvre d’historien, de praticien et de théoricien, il définit la police, dans son acception la plus récente, comme l’ordre public de chaque ville. Cette définition résulte des travaux d’auteurs antérieurs qui ont participé à l’élaboration de la notion, la mettant progressivement au service du pouvoir royal afin d’affermir l’emprise de la monarchie sur les villes. Le but et l’étendue de la notion ont permis au lieutenant de police d’exercer des compétences dans des domaines très variés, qu’il convient d’indiquer sans prétendre les épuiser. En effet, le lieutenant se vit confier de nombreuses fonctions supplémentaires par commissions royales, qui l’amenèrent à agir dans bien au-delà des prévisions de l’édit de mars 1667. D’après le texte royal, la police « consiste à assurer le repos du public et des particuliers, à purger la ville de ce qui peut causer des désordres, et procurer l’abondance, et faire vivre chacun selon sa condition et son devoir ». Est ainsi attribuée au lieutenant de police « la sûreté de la ville, prévôté et vicomté de Paris ». A ce titre, il doit contrôler le port d’armes prohibées par les ordonnances, surveiller les « assemblées illicites, tumultes, séditions et désordres », les « hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelans, tabacs & lieux mal famés » (police des mœurs), donner des ordres en cas d’incendie ou d’inondation. Juge, il peut statuer seul et sommairement sur les flagrants délits et entrer en voie de condamnation - sauf pour les peines afflictives. Il contrôle également l’imprimerie des « livres et libelles défendus » . Au-delà de ces missions relatives à la tranquillité et à la sécurité publique, le lieutenant intervient dans l’économie de la ville, le transport et le stockage des vivres et du foin, la fixation du prix des denrées (police de l’approvisionnement et du commerce). Il se voit également confier la gestion des halles, foires et marchés, et particulièrement des boucheries. Il peut faire étalonner les poids et balances, « à l’exception de tous autres juges ». Il réglemente les corporations, notamment quant aux brevets d’apprentissage et à la réception des maîtres et assure le respect de leurs statuts et règlements (police des arts et métiers). Les chirurgiens doivent lui déclarer les noms et qualités de tous les blessés qui font l’objet de leurs soins (police de la santé mais aussi de la sécurité publique, le lieutenant prenant ainsi connaissance de nombreux crimes et délits contre les personnes). Plus généralement, il est chargé de poursuivre toutes les contraventions aux ordonnances, statuts et règlements. Ces larges compétences correspondent aux domaines de la police telle qu’elle est définie par Delamare, dans la définition citée en introduction. La police, qui apparaît désormais comme autonome de la justice, n’est plus considérée comme une simple annexe de cette dernière. Le lieutenant de police est de ce fait nettement distingué du lieutenant civil, chargé de la justice « distributive et contentieuse » : le premier fait figure de véritable administrateur, tandis que le second se voit consacré dans ses fonctions de justicier. Cette clarification entre leurs rôles respectifs laisse toutefois subsister une certaine confusion entre justice et administration dans certaines hypothèses à l’avantage du lieutenant de police, chargé comme nous l’avons vu de juger les contraventions à la réglementation. Il faut enfin noter que le lieutenant de police doit céder le pas au lieutenant civil, ce dernier étant à la tête du Châtelet. C’est cependant le lieutenant de police qui va capter le plus grand nombre des agents du grand tribunal parisien.

[modifier] C. La réorganisation du corps des commissaires au Châtelet

L’édit de 1667 donne au lieutenant de police les moyens de rétablir l’ordre : « seront tenus les commissaires au châtelet, huissiers et sergens, d’exécuter [ses] ordres et mandemens », et « même le chevalier du guet, lieutenant criminel de robe courte et prévôt de l’Isle, comme aussi les bourgeois [seront tenus] de prêter main-forte à l’exécution de ses ordres et mandemens, toutes fois et quantes ils en seront requis ». Par ces dispositions, le texte royal subordonne au lieutenant la plupart des autorités précédemment investies de missions de police dans Paris. Si les dernières institutions citées tendent à décliner dès cette époque, il en est autrement du corps des commissaires enquêteurs et examinateurs, appelés à Paris « commissaires au Châtelet ». Ces agents sont des « officiers de robe longue établis pour faire certaines instructions et fonctions de justice et de police, à la décharge des magistrats » , attachés aux lieutenants du prévôt de Paris. Leur nombre a considérablement varié : il est passé de huit sous Philippe V à quarante-huit sous Louis XIII. L’édit de mars 1667 fait de ces agents des subordonnés du lieutenant de police, et seuls quatre d’entre eux vont demeurer attachés au lieutenant civil. Nous l’avons dit, les fonctions de police étaient peu rémunératrices et les commissaires passés au service du lieutenant de police s’en trouvaient financièrement défavorisés. Pour rémunérer convenablement ses commissaires, La Reynie obtint du roi des lettres patentes en juin 1668, qui leur allouèrent des privilèges ainsi que le titre de conseiller du roi. Ils se virent dès lors verser une pension, à laquelle s’ajoutaient des gratifications pour ceux qui se distingueraient dans l’exercice de leur charge (ce que l’on qualifierait aujourd’hui de traitement annuel, assorti de primes au mérite). Les commissaires étaient répartis dans la capitale : à la tête de chacun des seize quartiers de la ville, on trouve un « ancien préposé », commissaire désigné par son ancienneté. Les autres commissaires du quartier sont placés sous ses ordres. Ils sont assistés de clercs, et se voient attribuer par l’ancien un service particulier. Ils doivent lui signaler quotidiennement tout fait notable survenu dans leur service et s’assemblent chez lui chaque semaine pour faire le rapport de leurs activités. Toutes les deux semaines, ils doivent procéder à une visite minutieuse de leur quartier. Se met ainsi en place une véritable bureaucratie, centralisée au Châtelet où siège, sous la présidence du lieutenant, la juridiction de police. Il est intéressant de noter que la réorganisation de ces commissaires au Châtelet, que l’on appellera bientôt « commissaires de police », préfigure déjà le statut de nos actuels fonctionnaires responsables de la sécurité publique. Ils seront assistés dès 1709 d’« inspecteurs de police ». Ils remplissent tant les fonctions d’agents de police que de juges instructeurs, préparant notamment les affaires soumises au jugement du lieutenant. Ils permettent à ce dernier de s’affirmer comme un grand administrateur, représentant de la royauté à Paris.

[modifier] III. Un grand représentant du roi à Paris

Le lieutenant de police apparaît par ses fonctions comme le véritable pendant de l’institution des intendants de province (A), ce que tend à confirmer son statut (B). Administrateur de la capitale, il entretient à ce titre des rapports particuliers avec le souverain, qui l’amènent à participer aux fonctions gouvernementales (C).

[modifier] A. Un intendant donné à la capitale et à ses faubourgs

« A Paris, les fonctions normalement dévolues à l’intendant sont exercées à Paris par le lieutenant de police » . En effet, si la royauté a donné un intendant à la généralité de Paris, elle lui a interdit d’intervenir dans la capitale et il ne dispose d’aucun pouvoir dans la ville. Guyot note que le lieutenant de police, « pour la capitation et les autres impositions des corps d’arts et métiers, fait en cette partie, comme dans bien d’autres, les fonctions d’intendant pour la ville de Paris » . Sans en porter le nom, comme l’intendant en province, il est en effet le grand administrateur royal délégué par le roi au niveau local. La spécificité politique de toute capitale et l’importance de l’agglomération parisienne expliquent sans doute la volonté royale de faire un sort particulier à la gestion de la « bonne ville » de Paris. Représentant du roi dans Paris, le lieutenant général de police exerce largement les fonctions régaliennes : il régit le département des lettres de cachet, l’inspection générale militaire, la police des prisons d’État et peut intervenir lui-même, au nom du roi, dans toutes les situations où son intervention apparaîtrait comme nécessaire et urgente . Il convient de dire ici quelques mots du premier titulaire de cette charge importante, le lieutenant de police Gabriel Nicolas de La Reynie. Ce nouveau magistrat du Châtelet, seulement âgé de quarante et un ans lorsqu’il accède à la charge créée en 1667, est issu d’une famille ayant occupé des charges importantes dans l’administration royale, tant en matière de police que de justice. Il appartient à la grande bourgeoisie de robe et a exercé la charge de maître des requêtes avant d’obtenir la lieutenance. Ce dernier point renforce l’affirmation selon laquelle le lieutenant de police fait office d’intendant à Paris : les intendants envoyés en province sont en effet le plus souvent d’anciens maîtres des requêtes. Les successeurs de La Reynie auront une formation analogue. Exerçant sa charge trente années durant, de mars 1667 à janvier 1697, il est remplacé par Marc René de Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson. Le prestige des premiers titulaires de la charge et le développement des compétences du lieutenant expliquent la persistance de l’institution, qui joue un rôle fondamental à Paris jusqu’aux évènements de 1789. Le grand succès de cette institution explique également qu’il soit le précurseur du « préfet de police », fonctionnaire prépondérant à Paris dès le XIXe siècle . Exerçant pleinement ses compétences, jusqu’au-delà des limites de la prévôté de Paris, le lieutenant de police a semble-t-il dignement rempli l’objectif que lui avait fixé la royauté : administrer la ville, mais aussi représenter le roi en faisant fidèlement le lien entre le monarque et sa capitale.

[modifier] B. Le statut du nouvel agent royal

Délégué à Paris pour y exercer des fonctions permanentes, le lieutenant général de police est fréquemment qualifié d’« officier » dans les textes et chez les auteurs du XVIIIe siècle. Dans sa thèse de lettres, M. Chassaigne soutient qu’il est en réalité un commissaire . Il expose ainsi que, contrairement aux officiers, les lieutenants généraux de police n’ont aucune garantie statutaire, n’existent que par la seule volonté royale, sont nommés et révoqués discrétionnairement et voient leurs pouvoirs limités par leur commission. Dès lors, il convient de s’interroger sur le statut du lieutenant général, au regard notamment de l’édit de mars 1667. Ce dernier réserve à la royauté « la libre et entière disposition desdites charges [de lieutenant civil et de lieutenant de police], pour en disposer toutes fois et quantes que nous semblera, en remboursant à ceux qui seront pourvus d’icelles les sommes convenues pour raison de ce, suivant leur consentement ci-attaché ». Ces dispositions correspondent au statut des officiers, qui possédaient leur charge sauf remboursement par le roi des sommes versées pour l’acquisition de l’office. En tant que lieutenant du prévôt, il ne fait d’ailleurs aucun doute qu’il est un officier royal. La permanence de ses fonctions va d’ailleurs en ce sens. Toutefois, les qualités d’officier et de commissaire tendent à se confondre sur sa tête. En effet, il se voit confier de nombreuses missions temporaires et spécifiques par lettres de commission, qui élargissent considérablement son champ d’action. Les commissions qu’il reçoit traduisent non seulement la volonté royale de contrôler étroitement l’administration de la capitale mais aussi de confier au lieutenant des responsabilités supplémentaires, agissant ainsi de la même manière qu’avec les intendants de province. Le lieutenant général de police exerce de la sorte des fonctions au plus haut niveau, bien au-delà des fonctions habituelles d’un intendant de province et a fortiori de celles d’un lieutenant de prévôté ordinaire.

[modifier] C. Le caractère quasi gouvernemental des fonctions du lieutenant de police

Le souverain, qui entend diriger Paris directement, évite pour ce faire de passer par des intermédiaires. La capitale relevant du secrétariat d’État de la Maison du roi, le lieutenant général est en principe un subordonné du secrétaire d’État, que l’on appelle alors fréquemment « ministre de Paris ». En réalité, le roi travaille régulièrement et directement avec La Reynie, comme il le fait avec ses ministres. Le temps verra cette pratique consacrée et développée par ses successeurs. Saint-Simon, au XVIIIe siècle, remarque ainsi que le lieutenant général de police a su faire de sa charge « une sorte de ministère fort important par la confiance directe du roi, les relations continuelles avec la Cour et le nombre de choses dont il se mêlait » . Il est parfois appelé lui-même « ministre de Paris », et J.-L. Harouel le qualifie de « quasi-ministre », de la même manière que le directeur général des Bâtiments du roi . De son côté, B. Barbiche parle de « vice-ministre », rappelant qu’il avait un travail avec le roi et dirigeait une administration dont les effectifs étaient plus nombreux que ceux de secrétariats d’État tels que celui de la Maison du roi (dont il dépend pourtant) ou des Affaires étrangères . Ces appellations, si elles doivent être nuancées par le fait que le lieutenant général n’est pas formellement un ministre (il n’est pas membre du Conseil d’en Haut), soulignent néanmoins l’importance de la fonction et son rôle dans la politique gouvernementale.

[modifier] Conclusion : Le prompt succès de l’institution à Paris et son extension géographique

L’institution rencontre un vif succès dès sa création et rétablit pour un temps la sécurité et la confiance des habitants. La Reynie est ainsi réputé pour avoir fait démanteler la Cour des Miracles, imposé l’éclairage des rues et développé une garde de nuit. On lui attribue également la résolution de l’«Affaire des poisons », celle-là même qui coûta la vie au lieutenant civil Dreux d’Aubray. Ces succès indéniables seront toutefois tempérés par une augmentation de la criminalité à la fin du siècle, que La Reynie met sur le compte de l’insuffisance de ses agents, mais qui semble tout autant due à un fléchissement de sa vigilance. En 1697, alors qu’il est malade et affaibli et a été contraint de ralentir son activité, il est remplacé à l’occasion d’une difficulté avec le Parlement par Marc René de Voyer de Paulmy, selon les vœux du chancelier Pontchartrain. A compter de cette date, la lieutenance de police prendra un tour plus politique et Louis XV usera largement de ses lieutenants successifs pour contrôler les opinions dans sa capitale. La lieutenance n’en demeure pas moins l’organe administratif prépondérant de la capitale. Satisfait du fonctionnement du nouvel office, et désireux sans doute de créer de nouvelles charges pour des raisons financières, Louis XIV étendit ce système aux grandes villes de province par l’édit d’octobre 1699. Les lieutenances de police furent généralement achetées par les municipalités qui confortèrent ainsi les fonctions qu’elles exerçaient déjà en la matière. Cette organisation de la France en polices municipales persistera jusqu’à leur étatisation tardive, en 1941, et explique sans doute l’importance de la préfecture de police de Paris, du moins jusqu’à l’émancipation de la municipalité parisienne.

[modifier] Bibliographie

Sources

  • Nicolas Delamare et Lecler du Brillet, Traité de la Police, Paris, 1738.
  • Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notes relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, 1763-1764.
  • Guyot, Répertoire universel de jurisprudence, Paris, 1784-1785.

Ouvrages généraux

  • Bernard Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, 2001.
  • Jean-Louis Harouel, Jean Barbey, Eric Bournazel, Jacqueline Thibaut-Payen, Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution, Paris, 2006.

Ouvrages spécialisés

  • Michel Auboin, Arnaud Teyssier et Jean Tulard, Histoire et dictionnaire de la police, Paris, 2005
  • Marc Chassaigne, La lieutenance générale de police de Paris, Paris, 1906.
  • Pierre Clément, La police sous Louis XIV, Paris, 1866.
  • Marcel Diamant-Berger, Histoire de la police, Toulouse, 1977.
  • Y. Durand (dir.),Les institutions parisiennes à la fin de l’Ancien Régime et sous la Révolution française. Actes du colloque du 13 octobre 1989, Jean-Lucien Gay, « Les institutions parisiennes à la fin de l’Ancien Régime », et CHAGNIOT Jean, « La lieutenance générale de police de Paris à la fin de l’Ancien Régime », , Paris, 1990.
  • Arlette Lebigre, Les dangers de Paris au XVIIe siècle, Paris, 1991.
  • Marcel Le Clere, Bibliographie critique de la police, Paris, 1980.
  • Marcel Le Clere, Histoire de la police, Paris, 1973.
  • Antoine Lefer, Histoire de la police, Paris, 1982.
  • Paolo Napoli, Naissance de la police moderne, Paris, 2003.
  • Suzanne Pillorget, Claude Henri Feydeau de Marville, lieutenant général de police de Paris (1740-1747), Paris, 1978.
  • Horace-Napoléon Raisson, Histoire de la police de Paris, Paris, 1844.
  • Jacques Saint-Germain, La Reynie et la police au Grand Siècle, Paris, 1962.
  • Saint-Simon, Mémoires, Paris, 1879.

[modifier] Liste chronologique des lieutenants généraux de police de Paris

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aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

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