Enquête préliminaire
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Droit français / Droit pénal |
En droit français l'enquête préliminaire est une enquête de police judiciaire.
Elle a été créée initialement par la pratique policière, ceux-ci souhaitant enquêter hors les cas de flagrance. Son régime, défini dans le code de procédure pénale est moins coercitif que celui de l'enquête de flagrance même s'il tend aujourd'hui à s'en rapprocher.
Sommaire |
[modifier] La mise en œuvre de l'enquête préliminaire
L'enquête préliminaire peut être mise en œuvre à l'égard de toutes les infractions, à l'initiative des forces de police ou sur instruction du procureur de la République. Si l'initiative vient de la police, l'officier de police judiciaire dirigeant l'enquête doit informer le Procureur de la République dès que des indices apparaissent à l'encontre d'une personne
[modifier] Les pouvoirs de l'enquête préliminaire
Les pouvoirs de l'enquête préliminaire sont définis aux articles 76 et suivant du CPP.
[modifier] Le recours aux personnes qualifiées
Effectué par voie de réquisition judiciaire, le recours à personne qualifiée est subordonné aux dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale en enquête préliminaire. Elle est établie par le procureur de la République ou par un officier de police judiciaire avec accord de ce magistrat. L'autorisation du procureur de la République n'est toutefois pas obligatoire dans le cadre d'une réquisition à médecin établie par un officier de police judiciaire pour la visite médicale d'une personne gardée à vue car ici, l'article 63 du code de procédure pénale sera visé.
[modifier] Les perquisitions et saisies
Voir : Perquisition
En enquête préliminaire, les officiers et les agents de police judiciaire peuvent perquisitionner à la condition d'avoir obtenu l'assentiment manuscrit de l'intéressé dit "assentiment exprès", donné en connaissance de cause. Il est, cependant, possible de passer outre le consentement de l’intéressé pour la recherche et la constatation des infractions punies d’une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement, à condition que la perquisition soit indispensable à l’enquête et qu’elle soit autorisée par un magistrat.
Les perquisitions doivent être menées en la présence constante de la personne au domicile de laquelle elle a lieu ou, à défaut, en présence de son représentant ou, à défaut encore, de deux témoins choisis par l'O.P.J. en dehors de ses assistants. Elles s'opérent entre 06 Heures et 21 Heures. Toute perquisition débutée avant 21 heures se poursuit jusqu'à la fin des investigations (c'est à dire même après 21 heures). Les indices découverts (traces, objets, documents...) sont présentés à la personne concernée pour reconnaissance de la découverte et explications puis inventoriés et placés sous scellés. Les objets ou documents saisis sont remis au procureur de la République pour servir de preuve au procès. Les perquisitions font l'objet d'un procès-verbal signé par l'enquêteur et la ou les personnes qui ont assisté.
[modifier] Les auditions
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. (article 78 du code de procédure pénale).
[modifier] La garde à vue
Voir : Garde à vue
La garde à vue est une mesure privative de liberté en vertu de laquelle sont retenus, dans des locaux de police ou de gendarmerie et pour une courte durée, des suspects devant rester à la disposition des autorités de police pour les nécessités de l’enquête.
Ainsi, les O.P.J. peuvent, sous le contrôle d’un magistrat et pour les nécessités de l’enquête, garder à leur disposition pendant 24 heures les personnes à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Ce délai de 24 heures peut être prolongé d’autant par autorisation du magistrat compétent (procureur de la République)
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