Oxyde de carbone (maladie professionnelle)
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[modifier] En France
Fiche Maladie professionnelle |
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Ce tableau définit les critères à prendre en compte pour qu'une intoxication par l'oxyde de carbone soit prise en charge au titre de la maladie professionnelle |
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Régime Général. Date de création : 3 Mai 1974 |
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Tableau N° 64 RG |
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Intoxication professionnelle par l'^oxyde de carbone |
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Désignation des Maladies | Délai de prise en charge | Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
Syndrome associant céphalées,
asthénie, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 mi llilitres de sang. |
30 jours | Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses
notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé. |
. | . | Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations
de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm² par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article D. 241-21-2° du code du travail. |
Date de mise à jour : |
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Fiche Maladie professionnelle |
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Ce tableau définit les critères à prendre en compte pour qu'une intoxication par l'oxyde de carbone soit prise en charge au titre de la maladie professionnelle |
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Régime Agricole. Date de création : 15 Janvier 1976 |
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Tableau N° 40 RA |
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Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone |
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Désignation des Maladies | Délai de prise en charge | Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
Syndrome associant céphalées,
asthénie, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 mi llilitres de sang. |
30 jours | Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses,
notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé tels que par exemple dans les champignonnières. |
. | . | Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations
de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R. 231-55 du Code du travail. |
Date de mise à jour : 21 Août 1993 |
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