Conseil supérieur de l'éducation (France)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
En France, le Conseil supérieur de l’éducation est une instance consultative placée sous la présidence du ministre de l’Éducation nationale, qui rassemble notamment tous les acteurs de la communauté éducative, dont trois lycéens. Elle est également une juridiction, disposant dans ce cas de son propre président.
Sommaire |
[modifier] Histoire
[modifier] Le Conseil de l'Université
Le Conseil de l'Université a été institué par le décret du 17 mars 1808, dans son titre IX. Le Conseil de l'Université, présidé par le grand-maître, était composé de trente membres, dont dix conseillers à vie et vingt conseillers ordinaires, choisis parmi les inspecteurs, doyens et professeurs de facultés, et les proviseurs des lycées. Les attributions du Conseil étaient de trois ordres :
- rôle de conseiller du grand-maître en particulier sur les règlements intérieurs des établissements d'enseignement ou sur les programmes ;
- rôle de contrôle des établissements, en particulier sur le plan financier ;
- rôle contentieux et disciplinaire sur différentes questions concernant l'enseignement.
Le Conseil n'est pas présenté comme une juridiction ; néanmoins l'article 82 du décret prévoit que les affaires contentieuses seront portées devant le Conseil et que la décision, prise à la majorité, sera exécutée par le grand-maître, et un recours est prévu devant le Conseil d'État.
[modifier] Le Conseil supérieur de 1815 à 1850
Avec la chute de l'Empire, le Conseil de l'Université est supprimé puis recréé pendant les Cent-Jours. Sous la Seconde Restauration, le Conseil prend le nom de Commission d'instruction publique (1815-1820) puis de Conseil royal de l'instruction publique (1820-1822)[1]. Le nombre de ses membres est très réduit et les représentants de la religion catholique y entrent. Une nouvelle réforme, en 1822, réintroduit le nom de Conseil de l'Université et augmente à nouveau le nombre des membres.
[modifier] Les réformes de 1850 et 1852
La Loi Falloux (texte), promulguée le 15 mars 1850 apporte plusieurs changements au Conseil :
- Il perd définitivement son nom de Conseil de l'Université pour devenir le Conseil supérieur de l'Instruction publique ;
- La loi introduit le principe de l'élection pour certains membres ;
- Le Conseil s'ouvre à des personnes non représentées jusque là : représentants des autres cultes reconnus (protestantisme, judaïsme), magistrature, Institut de France
- Il comprend désormais des représentants de l'« enseignement libre ».
Les attributions ne changent guère par rapport au Conseil de l'Université. Le Conseil de l'Université est chargé de la surveillance des écoles libres, qui restent toutefois largement maîtresses de leurs programmes.
Cette ouverture ne dure guère puisque après le coup d'État du 2 décembre 1851, un décret revient sur le principe de l'élection. La composition du Conseil ne change pas mais les membres ne sont pas élus, mais nommés par le chef de l'État.
[modifier] La loi de 1880
La loi du 27 février 1880 ne modifie guère les attributions du Conseil supérieur de l'Instruction publique, mais en change une nouvelle fois la composition :
- Les représentants des religions sont écartés du conseil (sauf les représentants des chaires de théologie ;
- Les enseignants sont désormais nettement majoritaires au sein du Conseil, qui accorde une large place à l'enseignement supérieur, en particulier aux représentants des grandes écoles
- L'importance de l'enseignement libre est diminuée au sein du nouveau conseil, car s'ils ont un représentants de plus, le nombre de professeurs de l'enseignement public augmente beaucoup plus.
[modifier] Les réformes de 1945 et de 1946
Entre temps, d'autres instances consultatives avaient été créées :
- en 1870, le conseil supérieur de l'enseignement technique[2] ;
- le Conseil supérieur de l'enseignement du second degré ;
L'ordonnance du 26 avril 1945 crée un unique Conseil supérieur de l'enseignement public, rebaptisé Conseil supérieur de l'éducation nationale par la loi no 46-1084 du 18 mai 1946. Ce conseil est divisé en sections correspondant aux conseils supprimés.
[modifier] La loi de 1964
La loi no 64-1325 du 26 décembre 1964 constitue la dernière réforme d'ampleur du Conseil avant la situation actuelle. La loi augmente le nombre de membres et intègre d'autres catégories non représentées jusqu'alors. Le Conseil comprend en effet :
- 25 représentants de l'administration de l'Éducation nationale ;
- des membres représentants les autres départements ministériels intervenant dans le domaine de l'éducation (12 maximum) ;
- des représentants des parents d'élèves et des étudiants ;
- 25 enseignants du public ;
- 5 représentants de l'enseignement privé.
[modifier] Situation actuelle
[modifier] Composition
[modifier] Formation plénière
Le Conseil supérieur de l’éducation est composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d’élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels. Les membres, selon leur qualité, sont élus parmi leurs pairs ou désignés par leurs organisations.
Collèges et catégories représentés | Mode de désignation | Nbre de représentants |
---|---|---|
Personnels de l'Éducation nationale et représentants de l'enseignement privé | 48 | |
Enseignants du premier et du second degré | Sur proposition des organisations syndicales représentatives | 20 |
Personnels d'orientation et d'éducation | Sur proposition des organisations syndicales représentatives | 3 |
Enseignants-chercheurs | Élus parmi les représentants au CNESER | 5 |
Chefs d'établissements du public | Sur proposition des organisations syndicales représentatives | 2 |
Corps d'inspection | Sur proposition des organisations syndicales représentatives | 2 |
Personnels IATOS | Sur proposition des organisations syndicales représentatives | 9 |
Chefs d'établissements privés du premier ou second degrés | Sur proposition des organisations syndicales représentatives | 2 |
Enseignants du privé du premier ou second degrés | Sur proposition des organisations syndicales représentatives | 4 |
Représentant de l'enseignement privé supérieur | Élu par l'ensemble des responsables de ces établissements | 1 |
Usagers du système éducatif | 19 | |
Parents d'élèves de l'enseignement public | Sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives | 9 |
Parents d'élèves de l'enseignement privé | Sur proposition des associations de parents d'élèves représentatives | 3 |
Étudiants | Sur proposition des syndicats étudiants représentés au CNESER | 3 |
Associations familiales | Sur proposition de l'association la plus représentative | 1 |
Lycéens | Élus par les représentants des lycéens au sein des conseils académiques de la vie lycéenne | 3 |
Collectivités territoriales et grands intérêts éducatifs, culturels, économiques et sociaux | 30 | |
Conseils régionaux | Élus par l'Association des régions de France | 4 |
Conseils généraux | Par l'assemblée des présidents de conseils généraux | 4 |
Maires | Élus par l'Association des maires de France | 4 |
Associations périscolaires | Sur proposition des associations les plus représentatives | 2 |
Salariés et fonctionnaires | Sur proposition des syndicats les plus représentatifs | 8 |
Employeurs | Sur proposition des syndicats patronaux et des chambres consulaires les plus représentatives | 6 |
Universités et écoles d'ingénieurs | Par la CPU ou par la CDEFI, en alternance tous les deux ans | 1 |
Enseignement agricole | Par le Conseil national de l'enseignement agricole | 1 |
Chaque fois qu'il est fait référence à des syndicats ou associations représentatives, cette représentativité est déterminée, chaque fois que cela est possible, d'après les résultats aux élections correspondantes.
La formation plénière est présidée par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. En outre, les autres ministres peuvent désigner un représentant pour les questions reltives à leur département.
[modifier] Section permanente et sections spécialisées
La section permanente comprend :
- 24 représentants du premier collège, dont 21 pour le public et 3 pour le privé ;
- 10 représentants du second collège ;
- 15 représentants du troisième collège, dont 6 pour les collectivités territoriales.
Le conseil dispose également de trois sections spécialisées :
[modifier] Formation contentieuse et disciplinaire
Les membres de la formation contentieuse et disciplinaire sont élus par leurs pairs. La formation comprend 12 membres choisis parmi les enseignants de l'enseignement public et 6 représentants de l'enseignement privé, lesquels ne siègent que pour l'examen des affaires impliquant l'enseignement privé. La formation disciplinaire élit son propre président.
[modifier] Rôles
[modifier] Fonction consultative
Le CSE est obligatoirement consulté sur tous les textes et les réformes qui régissent l’éducation. Il se prononce notamment sur les programmes scolaires, les examens et les diplômes. Il donne aussi des avis sur tous les textes concernant l'enseignement privé.
[modifier] Fonction contentieuse et disciplinaire
Le Conseil supérieur de l’éducation statue en appel et en dernier ressort :
- Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l’éducation nationale ;
- Sur les décisions prises par la Commission des titres d'ingénieur relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d’ingénieur.
Le Conseil supérieur de l'éducation exerce une compétence en premier et dernier ressort pour le relèvement des déchéances et incapacités prononcées, soit par lui, soit par les conseils académiques.
[modifier] Références législatives et réglementaires
- Code de l'éducation, articles L.231-1 à L.231-13 et R.231-1 à R.231-33.
[modifier] Jurisprudence
- CE, 10 janvier 2000, N° 190041, Massard:
« lorsque le conseil supérieur de l'éducation se prononce sur une affaire concernant un chef d'établissement d'enseignement privé et pouvant avoir pour conséquence la remise en cause, pour ce salarié de droit privé, de la faculté d'exercer sa profession, cette juridiction tranche une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales »
[modifier] Références
|
|