Service public en France
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L'expression service public peut avoir deux significations juridiques.
Au sens fonctionnel, il s'agit d'une activité destinée à satisfaire un besoin d'intérêt général, présentant un lien spécial avec une personne publique. Ce lien peut tenir à la création de l'activité, à son fonctionnement ou à son contrôle, qui sont influencés de façon déterminante par une personne publique. Au sens organique, il s'agit de la personne juridique qui est chargée de la gestion de cette activité.
La notion de service public est un des concepts fondamentaux du droit administratif français. Elle a d'ailleurs contribué, dans la première moitié du 20ème s., à construire ce droit. Dans la seconde moitié, il a été formellement admis que des activités de service public peuvent être assurées par des personnes privées, ce qui privilégie l'acception fonctionnelle.
Par ailleurs, la libéralisation économique des années 1990 et la construction européenne ont amplifié la tendance à ne plus assurer nécessairement les activités de service public au moyen des personnes publiques, utilisant un personnel d'agents publics et une propriété publique, mais à les confier à des personnes privées.
Sommaire
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[modifier] Modalités de gestion
Les services publics peuvent être gérés selon différentes modalités :
- Régie directe : un service public est dit en régie directe, ou encore exploité en régie, lorsqu'une personne publique se charge de gérer elle-même, à ses risques et périls, en engageant les fonds, les moyens et le personnel nécessaires.
C'est le mode de fonctionnement des services publics traditionnels d'État. Il s'oppose à la délégation de service public très utilisée par les collectivités locales.
- Régie intéressée : La gestion est confiée à un régisseur qui est intéressé aux résultats de l'exploitation suivant les conditions d'un contrat. L'administration supporte en principe, les risques de l'exploitation.
- Affermage : la gestion est assurée par un fermier qui n'engage que les fonds de roulement.
- Concession : c'est un mode de gestion des services publics par lequel une collectivité publique, le concédant, charge par convention, un individu ou une personne morale de droit privé, le concessionnaire, de faire fonctionner un service public. Le concessionnaire se rémunère au moyen de redevances perçue sur les usagers en contrepartie, il accepte les frais et les risques de cette gestion.
- Établissement public : industriel et commercial (EPIC : SNCF ou EDF avant son changement de statut en 2004)) ou administratif (EPA : IGN). L'établissement public est un organisme administratif doté de la personnalité morale, spécialisé dans la gestion d'un service public déterminé et ayant des prérogatives de puissance publique.
- Société d'économie mixte : les extensions des activités de l'État entraîne celui-ci à intervenir dans tous les domaines.
De façon à ne pas alourdir son fonctionnement par les nationalisations ou les étatisations, l'État participe à de nombreuses gestions en intervenant financièrement. La méthode la plus utilisée est celle de la société d'économie mixte : c'est-à-dire une société anonyme bénéficiant d'une participation financière de l'État (le cas écheant d'une région, d'un département ou d'une commune).
- Les sociétés nationales : il s'agit de societés anonymes dont tout le capital appartient à une ou plusieurs personnes de droit public
- en cas d'urgence, réquisition,
- autres modes dérogatoires voire irréguliers : convention avec une association subventionnée choisie sans appel d'offre, etc.
[modifier] L'organisation des services publics en France
[modifier] Les grandes catégories de services publics
En France, les activités de service public peuvent être classées en trois catégories :
- Fonctions régaliennes : ce sont les fonctions de souveraineté de l'État. Elles sont entièrement financées par l'impôt et assurées par des administrations publiques.
- Justice
- Police
- Défense nationale
- Finances publiques (Trésor, monnaies, impôts)
- Administration générale et locale.
- Secteur non marchand : il s'agit de services, pour l'essentiel gratuits, financés principalement par l'impôt (ou les cotisations obligatoires). Les établissements relèvent du droit administratif, mais ces services associent aussi des organismes privés (sous contrat) et des associations.
- Enseignement (Éducation nationale);
- Santé (services hospitaliers) ;
- Sécurité sociale (entreprise privée sous tutelle) ;
- Aide sociale ;
- Culture (musées, théâtres, maisons de jeunes...)
- Assainissement.
- Secteur marchand : il s'agit de services financés principalement par une activité commerciale, mais qui sont considéré comme devant être sous contrôle de la collectivité. Les établissements publics, dit industriels et commerciaux, relèvent à la fois du droit administratif et du droit commercial.
- Transports : transports urbains, transports ferroviaires régionaux (TER), ramassage scolaire ;
- Énergie : distribution du gaz et de l'électricité ;
- Eau potable ;
- Services postaux ;
- Télécommunications : téléphone, radiodiffusion.
( pour plus de clarté il faudrait reclasser la suite)
[modifier] Santé, social
Le système de santé comme on le conçoit en France n'est pas la norme dans de nombreux pays, même très développés. Au Royaume-Uni, par exemple, ce sont des assurances privées qui remplissent la mission de l'assurance maladie ou l'assurance vieillesse.
Le système français comprend deux volets : le premier a trait au financement des prestations de santé, le second concerne la réalisation de ces prestations par les acteurs du système de santé.
Le financement des prestations de santé est assuré par les organismes de sécurité sociale. Le principal de ces régimes, dit "régime général", est celui des travailleurs salariés. L'institution gestionnaire de ce régime est la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). D'autres régimes, appelés "régimes spéciaux", mutualisent le risque "santé" pour des catégories socio-professionneles spécifiques (ex. : fonctionnaires, artisans, professions libérales, agriculteurs, étudiants). Les personnes ne relevant d'aucun régime d'assurance maladie (ex. : étrangers, sans domicile fixe) peuvent bénéficier de la couverture maladie universelle (C.M.U.) ou de l'aide médicale de l'État.
Voir les articles détaillés Sécurité sociale et Sécurité sociale (France).
La réalisation des prestations de santé est assurée par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (ex. : médecins, dentistes, sages-femmes, paramédicaux) ainsi que par des institutions (établissements de santé, établissements et services sociaux et médico-sociaux). L'activité des uns et des autres est financée en grande partie par les fonds issus de la sécurité sociale, ce qui en retour les soumet à des règles particulières :
- les professionnels de santé ne peuvent percevoir des fonds de la sécurité sociale qu'à condition d'avoir été conventionnés par elle dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale et selon les termes des conventions négociées régulièrement par elle avec les organisations professionnelles représentatives de chaque profession ;
- les institutions sont soumises à un régime d'autorisation administrative, de contrôle, de tutelle et de tarification qui conditionne l'attribution des ressouces qui leur sont nécessaires.
Les financeurs et les acteurs de la santé sont chargés de la mise en œuvre d'une politique de santé publique dont le contenu résulte en dernier lieu de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004. Cette politique globale se décline en deux thèmes :
- d'une part, les interventions sanitaires qui impliquent les professionnels de santé et les établissements de santé (hôpitaux publics, clniques privées), dans une perspective de prévention et de soin ;
- d'autre part, les interventions sociales et médico-sociales qui impliquent les établissements et services sociaux et médico-sociaux dans une perspective d'accueil et d'accompagnement des personnes en situation de handicap, de dépendance (personnes âgées) ou d'exclusion sociale.
Pour ce qui concerne les établissements sanitaires (établissements de santé au sens du Code de la santé publique), leur participation au service public dépend des critères suivants :
- s'il s'agit d'établissements de santé publics (centres hospitaliers régionaux, centres hospitaliers généraux, hôpitaux locaux, hôpitaux militaires), ils appartiennent d'office au service public hospitalier dont les missions sont définies à l'article L. 6111-1 du Code de la santé publique ;
- s'il s'agit d'établissements de santé privés (cliniques), leur participation au service public hospitalier (P.S.P.H.) est subordonnée à la mise en œuvre de techniques juridiques diverses selon que l'Administration ou l'établissement privé a l'initiative de cette participation (insertion par voie réglementaire, contrat de concession, contrat d'association). Les établissements de santé privés qui ne bénéficient d'aucune de ces formes juridiques sont réputés ne pas appartenir au service public.
Pour ce qui concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), il en va différemment. Compte tenu de l'importance des prérogatives exercées sur ces établissements et services par les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales ou D.D.A.S.S.) en matière d'autorisation, de surveillance, de contrôle, de tutelle et de tarification, dès leur ouverture puis tout au long de leur activité, ils sont nécessairement liés à l'Administration par un mandat administratif (thèse de Marguerite Canedo, Le mandat administratif, bibl. de droit public, LGDJ 2001) qui se substitue aux formes traditionnelles de la délégation et de la concession de service public. Quant à leurs missions, elles sont nécessairement d'intérêt général ainsi qu'ont pu le relever les observateurs les plus attentifs (Michel Lévy, La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : changement et/ou continuité, Revue de Droit Sanitaire et Social, 2002, p. 423 et s. ; Olivier Poinsot, L'action sociale et médico-sociale : un service public industriel et commercial ?, J.C.P. éd. A n° 45 du 7 novembre 2005, p. 1654 et s. ; Olivier Poinsot, Les institutions privées et le service public de l'action sociale et médico-sociale, Revue Générale des Collectivités Territoriales, n° 37, nov.-déc. 2005, p. 415 et s.).
Cette distinction des régimes d'appartenance au service public des établissements de santé et des établissements et services socaux et médico-sociaux est d'importance. En effet, si dans le secteur sanitaire les hôpitaux publics sont nombreux, en revanche dans le secteur social et médico-social les acteurs privés sont majoritaires. En moyenne, les associations regroupent 60 % des effectifs accueillis ; elles jouent un rôle clé dans le secteur du handicap où elles ont la charge de près de 90 % des places ; dans le secteur des personnes âgées, elles représentent 33 % des places, les maisons de retraite publiques 37 % et les établissement sprivés à but lucratif environ 30 % (Rapport au Sénat de M. Blanc, octobre 2001, p. 11).
[modifier] Commerce, droit
[modifier] Sécurité
- Armée
- Police Nationale
- Police municipale dépendant des municipalités
- Sapeurs-pompiers
[modifier] PTT
Le service public des PTT a été scindé en deux entités distinctes dans les années 1970, du fait de leur moindre complementarité par rapport au passé. Par la suite vers 1990, les deux administrations ont été placées sous la tutelle du ministère de l'industrie et une grande réforme, destinée à transformer ces administrations en entreprises de services publiques, fut engagée. Quinze ans plus tard:
- La Poste est désormais en concurrence avec de grands groupes de transport de fret. Son avenir à long terme a imposé et impose toujours d'importants efforts de rationalisation dans un contexte social difficile.
- Les fermetures de bureaux de poste qui en découlent, font craindre de graves conséquences notamment en milieu rural.
- Le service public de la poste s'inscrit dans le service universel postal défini par l'Union européenne.
- France Télécom ayant été partiellement privatisée a mis fin à des partenariats de recherche avec des universités. L'État n'étant plus le seul détenteur, on parle d'entreprise privée à capital partiellement public et non plus d'entreprise publique.
- À terme, il est prévu que l'État se désengage totalement de cette entreprise.
- France Télécom est mis progressivement en concurrence avec des sociétés de communication françaises et étrangères.
- Cette réforme d'envergure, imposée par les critères de concurrence édictés par les instances de Union européenne, s'est faite sans trop de heurt sociaux. Il reste en place dans ces deux entreprises, une partie du personnel n'ayant pas renoncé à son statut de fonctionnaire de l'État (en ayant eu le choix), dont l'État Français se désintéresse officieusement et qui se trouve sans status juridique de fait.
[modifier] Enseignement, sciences, sports, loisirs, arts
[modifier] Enseignement primaire et secondaire
En France, le système éducatif ressortit pour l'essentiel de la compétence du ministre de l'Éducation nationale. Il y a cependant certains établissements d'enseignement qui dépendent d'autres ministères, et c'est notamment le cas pour l'enseignement agricole.
Il existe tant des établissements publics que des établissements privés. L'existence de ces deux types d'enseignement remonte aux lois Guizot (1833) et Falloux (1850), la justification étant notamment d'ordre confessionnel.
La politique de l'État à l’égard de l’enseignement privé est la suivante depuis la loi Debré (1959) :
- Pour les établissements privés sous contrat, l'État prend en charge ce qui est imposé par les programmes officiels, et notamment les rémunérations des professeurs des disciplines inscrites au programme.
- Pour les établissements sous contrat simple, les enseignants, bien que rémunérés par l'État, sont des personnels de droit privé, ayant un contrat de travail avec leur établissement privé.
- Pour les établissements sous contrat d'association, les professeurs sont soit des fonctionnaires (maîtres titulaires de l'enseignement public, peu nombreux), soit des professeurs contractuels (de loin, les plus nombreux). Ces derniers sont soumis aux mêmes exigences de diplômes que leurs homologues de l'enseignement public (les concours sont toutefois distincts), et rémunérés par l'État selon les mêmes grilles indiciaires. En revanche, leurs retraites dépendent du régime général et de caisses de retraites complémentaires, ce qui induit une différence tant dans la rémunération nette (taux de cotisation plus fort) que dans les droits à retraite (retraite ordinairement plus faible), le total pouvant équivaloir à plusieurs années de rémunération pour le professeur.
- Restent à la charge de l'école privée :
- les activités non inscrites au programme scolaire (par exemple équitation, poterie, vannerie, art dramatique...)
- les activités confessionnelles éventuelles
- l'internat s'il y en a un
- une partie des dépenses de personnel, que le forfait d'externat (contribution forfaitaire versée les collectivités locales) ne suffit pas toujours à couvrir
- l'entretien des bâtiments (les établissements touchent souvent des subventions pour ce poste budgétaire, mais qui restent très limitées au regard des besoins)
- Il existe aussi des établissements hors contrats (peu nombreux) à financement purement privé.
Certains accusent parfois l'État de « faire payer les parents deux fois » : il prélève des impôts (le premier poste budgétaire de l'État est celui de l'Éducation nationale) sans par ailleurs financer la totalité des frais d'éducation correspondants.
[modifier] Recherche
En France, la recherche publique est assurée par trois types de structures, les fondations, les Universités et les centres de recherche tel que l'INRA, le CNRS, l'IFREMER ou l'INSERM. De plus en plus, ces structures pour leur financement doivent nouer des partenariats avec des acteurs privés.
Une autre source de financement public de la recherche se fait par l'intermédiaire de l'armée. Celle-ci finance des recherches pas forcément liées à l'élaboration d'armement, ce qui est encore plus vrai aux États-Unis.
[modifier] Service public de l'eau
Le service public de l'eau consiste à approvisionner les usages en eau potable et à assurer ensuite l'assainissement des eaux usées. Il occupe une place à part en France car il n'est pas géré de manière centralisée. C'est en effet la commune ou l'établissement intercommunal qui fait le choix du mode de gestion :
- gestion directe par régie, surtout dans les petites communes.
- gestion indirecte par délégation de service public, en particulier dans les grandes agglomérations.
Le mode délégué est utilisé depuis le XIXe siècle. Il a permis à deux sociétés transnationales de voir le jour : la Lyonnaise des eaux créée en 1880 (groupe Suez) et la Compagnie générale des eaux qui remonte à 1853 (groupe Veolia). Un troisième fournisseur est la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR, filiale de Bouygues), fondée en 1933. Ce mode de gestion concerne les trois quarts des usagers.
Plusieurs études, reprises dans le rapport Tavernier sur le financement et la gestion de l'eau (Assemblée nationale, 2001), estiment que le prix de l'eau est inférieur dans le cadre d'une régie, surtout pour de petites communes. L'étendue de la différence de prix varie toutefois d'une étude à l'autre.
Les pouvoirs publics jouent un rôle d'encadrement du service public de l'eau. Le cadre législatif est déterminé par les lois du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 ainsi que par la directive-cadre européenne du 23 octobre 2000. Six agences de l'eau (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse, Rhin-Meuse et Seine-Normandie) mettent en œuvre la politique de l'eau. Au niveau départemental, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) contrôlent la qualité de l'eau distribuée aux usagers.

[modifier] Transports, industrie
- EDF et Gaz de France (en France) (étaient des EPIC, en aout 2004 elles furent transformées en SA
- RTE (Réseau de transport d'électricité) (c'est une division d'EDF, en voie de filialisation)
- SNCF (en France) (c'est un EPIC) qui est mis en concurrence depuis mars 2003 uniquement sur le transport du fret.
- Réseau ferré de France (RFF) (c'est un EPIC)
Dans le cas des réseaux, dont la construction, l'entretien et la modernisation sont assurés par des sociétés publiques, la séparation organique entre la gestion des réseaux proprement dite d'une part, et celle des services liés à ces réseaux d'autre part (exemple en France de EDF/RTE ou SNCF/RFF) répond au modèle promu par l'Union européenne et tend à se répandre. Il s'agit de séparer les activités relevant d'un monopole naturel (le réseau) des activités où la concurrence est possible à organiser (les services). Pour les tenants du modèle de la société intégrée, ces scissions nuisent à l'efficacité (coûts de coordination, de négociations, bataille juridique, création d'un rapport fournisseur/client, perte de relation avec l'usager, utilisation moins optimale du réseau) et à la qualité de service. Des pays reviennent en arrière sur ces politiques face aux problèmes rencontés (exemple du rail en Nouvelle-Zélande). Leurs adversaires répondent que ces problème existaient avant, mais le mode de décision bureaucratique qui les masquait aurait en plus l'inconvénient d'être inefficace. En outre la mise en place d'un rapport fournisseur/client permettrait de mieux prendre en compte les attentes des usagers/clients. Il est possible que ce type de privatisation progressive soit plus douce à faire accepter (car plus masquée) et à gérer.
- Aviation civile - Le service de gestion du trafic aérien, l'application d'une réglementation européenne va entraîner sa privatisation, les technologies informatiques embarquées suppléeraient en partie cette diminution de service.
- Météo-France
[modifier] Radios et télévisions
Radios
- groupe Radio France
- RFI (Radio France Internationale)
Télévisions
- groupe France Télévisions
- RFO (Réseau France Outre-mer)
- Arte (Association Relative à la Télévision Européenne)
- CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel)
voir aussi : Télévision en France
[modifier] Création, suppression et organisation des services publics
[modifier] Compétence du parlement et des autorités administratives
[modifier] Compétence en matière de création
Traditionnellement, le Parlement disposait exclusivement de la compétence pour créer des services publics. Avec la Constitution de 1958, la création de service public ne figure pas dans la liste des matières réservées au législateur par l'article 34. Cependant, cet article place sous la compétence de la loi certains services déterminés (défense nationale, enseignement, sécurité sociale). Indirectement, ce même article confie également la compétence au législateur si l'institution du service est de nature à porter atteinte à l'exercice d'une liberté publique. Enfin, le législateur est compétent pour la création de catégorie d'établissements publics.
La jurisprudence du Conseil d'État a considère que les autorités administratives peuvent subordonner l'autorisation d'exercer une activité à des obligations de service public. Les autorités administratives transforment donc indirectement une activité privée en service public. Il faut que l'activité soit soumise à un régime d'autorisation préalable et qu'elle présente un caractère d'intérêt général.
[modifier] Compétence en matière de suppression
Le gouvernement est compétent de manière générale pour la suppression des services publics. C'est seulement dans le cas où le service public a été créé par une loi que le législateur doit intervenir pour la modifier ou l'abroger.
[modifier] Compétence en matière d'organisation
Il est admis depuis longtemps que le pouvoir réglementaire est compétent pour l'organisation des services publics.
[modifier] Compétence des collectivités locales
Les collectivités locales peuvent créer des services publics sous certaines conditions. Leur domaine d'intervention est déterminé par la loi du 7 janvier 1983 qui le limite quand le domaine relève exclusivement de l'État ou pour protéger l'initiative privée.
Les collectivités locales ont utilisé très largement cette faculté notamment dans le domaine économique par la création d'entreprises publiques.
La jurisprudence a limité ces créations en considérant que les interventions des collectivités locales étaient en principe illégales en ce qu'elles faussaient la libre concurrence. Cette jurisprudence a été tempérée par des dérogations accordées par les juges et par le législateur, notamment:
- Dans les cas de monopole de fait (distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité).
- Si l'activité est rattachable à une attribution légale de la collectivité locale.
- Si cela est justifié par un intérêt public en raison des circonstances particulières de temps et de lieu (C.E., 30 mai 1930 Chambre syndicale de détail de Nevers)
Une interprétation souple des dérogations fait que la plupart des interventions sont considérées comme légales.
[modifier] Le régime juridique des services publics
Les régimes juridiques des services publics sont très diversifiés. Ils s'organisent autour des modes de gestion que sont la régie, la concession et l'établissement public.
[modifier] Grands principes du service public
Malgré la diversité, il existe quelques grands principes communs, appelés lois de Rolland du nom de l'auteur qui les a dégagés.
[modifier] Principe de continuité
Ce principe, qui a une valeur constitutionnelle, paraît évident. En effet, c'est parce que la puissance publique lui reconnaît une importance particulière, sur le plan social, qu'un service est considéré comme appartenant à la catégories des services publics. Il répond à un besoin essentiel qui doit être satisfait en permanence. La contradiction potentielle évidente avec le droit de grève, autre principe de même valeur, engendre des controverses importantes.
[modifier] Principe d'adaptabilité
L’adaptabilité ou mutabilité du service est la condition nécessaire pour suivre l’évolution des besoins d'intérêt général. Cette condition justifie les mutations qui interviennent régulièrement dans les services publics, qui doivent s'adapter tant aux progrès de la technique qu'à l'évolution de la demande sociale. Ce qui implique que aucun obstacle juridique ne doit s'opposer aux changements à accomplir.
[modifier] Principe d'égalité devant le service
A situation identique, les usagers doivent tous bénéficier des mêmes prestations. Tout traitement différent doit donc être justifié par une situation spéciale.
L’égalité de traitement : toute discrimination entre usagers est exclue tant dans l'accès au service que dans l'usage. C'est une extension du principe d'égalité devant la loi établi dans la déclaration universelle des droits de l'homme. De ce principe découle la péréquation qui fait que les secteurs les moins rentables sont financés par les plus rentables. Exemples : La Poste pratique les même tarifs sur tout le territoire alors que les zones rurales induisent un coût supérieur dans la distribution du courrier, un abonné à l'électricité ou au téléphone paie le même prix quelle que soit sa situation géographique. La péréquation déconnecte le coût du prix pratiqué, elle permet à ce titre de poursuivre un objectif d'aménagement du territoire.
[modifier] Principe de neutralité
Le service public doit être guidé selon l'intérêt général, sans être influencé par les intérêts privés, notamment ceux du gérant. Ce principe est surtout important en matière de communication audiovisuelle ou d'enseignement afin d'éviter la propagande. C'est la condition de l'universalité du service, qui implique notamment le principe de laïcité.
[modifier] Principe de la valeur ajoutée nulle
Lorsque, en raison des circonstances, d'erreurs, ou de fraude, un citoyen est privé d'un service auquel il avait droit, le dédommagement auquel il peut prétendre n'est pas fonction de l'utilité qu'il retirait du service (par exemple : la valeur d'une fabrication permise par la puissance électrique) mais seulement du coût de production du service. La gratuité n'est pas un principe. C'est même une exception rare, même si la subvention du service par d'autres sources de financement est généralisée : les services ne sont pas gratuits, mais une partie n'est pas payée directement par le bénéficiaire, mais par les impôts et taxes. Plus généralement, si le service est légalement obligatoire, les prestations doivent être gratuites sauf disposition législative contraire.
Exemples de modes de financement de services publics :
- redevances spécifiques imposées aux usagers (exemple : télévision) ;
- taxe (exemple : ordures ménagère) ;
- billetterie (exemple : transport en commun).
[modifier] Principe de l'obligation de fonctionnement correct
L'administration est tenue de faire fonctionner correctement les services publics. Il n'y a pas cependant d'obligation pour l'administration de créer un service public, à moins que la loi en décide ainsi (ex:services publics obligatoires pour les collectivités locales). L'usager a également un droit d'accès au service public.
[modifier] Régime juridique des services publics administratifs
Le régime des SPA est de droit public
Les autorités peuvent donc employer les procédés de droit public (réquisition, expropriation). Le contentieux relève en principe de la juridiction administrative. Mais si le gérant est une personne privée, les litiges relatifs à l'organisation et au fonctionnement interne du service relèvent du juge judiciaire.
L'usager du SPA est en situation de droit public et non en situation contractuelle à l'égard du service. Ainsi l'usager a un droit au fonctionnement du service dont il peut se prévaloir devant le juge administratif par le recours pour excès de pouvoir, d'une indemnisation. Il en découle aussi que l'administration peut modifier unilatéralement la situation juridique de l'usager.
[modifier] Régime juridique des services publics industriels et commerciaux
[modifier] Identification des SPIC
La jurisprudence n'a pas de critères précis pour identifier les SPIC.
L'identification n'est pas nécessaire si le législateur a précisé la nature du service. Quand c'est le pouvoir réglementaire qui l'a fait, le juge ne se considère pas lié et requalifie parfois des services.
En l'absence de texte, le juge exige trois conditions cumulatives pour qualifier un service d'industriel et commercial.
- L'objet du service doit être assimilable à celui des entreprises privées. Il doit donc être économique et à but lucratif.
- Le service doit être financé principalement par les usagers et non par des subventions
- Le service ne doit pas fonctionner selon des règles de droit administratif
[modifier] Un régime mixte
La jurisprudence considère depuis le début des années 1920 que les SPIC sont soumis à un régime mixte, combinant des éléments de droit privé justifiés par l'activité commerciale et des éléments de droit public justifiés par le but de service public.
La part de droit public n'est pas négligeable notamment dans l'organisation du service. Ainsi, les SPIC sons soumis aux principes généraux des services publics (continuité, adaptabilité, égalité), peuvent utiliser des procédures de droit public (régime des travaux publics, expropriation...), peuvent conclure des contrats administratifs.
La part de droit privé est néanmoins la plus importante, notamment pour le fonctionnement du service. Ainsi, le personnel des SPIC, exception faite du directeur et du comptable en chef (si ce dernier est qualifié de comptable public), se trouve dans une situation de droit privé. Le régime de responsabilité pour les dommages que peut causer le SPIC est en principe de droit privé. Enfin, les usagers sont sans exception dans une situation de droit privé à l'égard du SPIC.
[modifier] Régime juridique des services publics sociaux
Ce sont les services qui ont vocation à fournir des prestations sociales dont le plus important est la sécurité sociale.
[modifier] Régime juridique des services publics corporatifs
Ce sont les services dont le personnel dirigeant provient du milieu professionnel de l'activité gérée.
Ils sont divisés entre les services publics d'intervention économique et les services publics de discipline professionnelle appelés ordres professionnels. Ils sont soumis comme les SPIC à un régime juridique mixte, mais c'est le droit public qui prévaut dans leur cas.
[modifier] Voir aussi
- Service public
- Droit du service public (France)
- Service-public.fr, portail gouvernemental français
- Introduction au droit du service public sur le site du Professeur Guglielmi
- Les grands principes du service public, Lois de Rolland
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