Acte d'association
Par devant les conseillers, notaires du roi à Paris soussignés, furent présent madame Poisson, marquise de Pompadour, le comte de Saint-Florentin, ministre d'État, messire de Moras, contrôleur général, Cassini de Thury, de l'Académie des Sciences, stipulant tant en son nom que comme ayant charge et pouvoir de monseigneur le prince de Soubise, le duc de Bouillon, le duc de Luxembourg, le maréchal de Noailles, de Buffon, de l'Académie des Sciences, du président de Corberon, de monsieur Collin — pour tous lesquels le dit sieur Cassini promet et s'oblige de faire ratifier ces présentes, en conséquence les faire obliger à leur pleine et entière exécution ainsi qu'aux fournissemens des fonds d'avance y expliqués et du tout fournir acte en forme pour être joint à la minute de ces présentes dans trois mois au plus tard à peine — monsieur Trudaine, conseiller d'État, Feydeau de Marville, conseiller d'État, de Novion, président à mortier, de Méliand, intendant de Soissons, de Malesherbes, premier président, du président de Mascarany, de Montalembert, de l'Académie des Sciences, président de Meslay, président de Guibeville, de Harriagues, maître des comptes, de Goislar, conseiller au parlement, du Vaucel, grand maître des Eaux et forêts, Bitaut, conseiller au Parlement, Charlet, conseiller au Parlement, Henry et Henry du Fey, son frère, Biseau, maître des comptes, Guinaumont, maître des comptes, Fremin, maître des comptes, Cassini l'Aîné, maître des comptes, Thomé, officier aux gardes, de Chalier, Denizet, trésorier de France, du Frou, payeur des rentes, Herbert du Vaucel de Castelnau, Hévin, premier chirurgien de madame la Dauphine, Camus, de l'Académie des Sciences, Perronnet, de Montigny, de l'Académie des Sciences, Prévost, de Borda, fermier général, Duval, Quesnay, médecin ordinaire du roi. Associés postérieurs : Monseigneur le duc de Choiseul, monsieur la Condamine, le président Sarron, directeur, monsieur de Montigny, monsieur Capitaine, monseigneur le duc de Bouillon, monsieur de Lisle, monsieur Prévost. Lesquels, en conséquence de l'agrément et permission du roi, sur les présentations qui lui ont été faites par monsieur Cassini de Thury de s'associer pour faire continuer les travaux de la carte de France que Sa Majesté a fait commencer en 1750 et la faire exécuter avec la plus grande précision possible, d'autant qu'ils n'ont d'autre objet dans cette entreprise que l'honneur et les avantages qui en reviendront à la nation, après avoir pris communication de nouveau du mémoire contenant le projet d'association transcrite en tête de ces présentes, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les dits seigneurs et dames et autres personnes susnommées s'associent par ces présentes pour faire continuer la carte générale de la France et s'obligent de contribuer chacun pour leur part à la dépense nécessaire jusqu'à l'entière exécution, aux charges et conditions énoncées dans le projet transcrit en tête des dites présentes qu'ils approuvent suivant sa forme et teneur.
Article 2e
Il y aura dans la société cinquante parts dont une pour chaque associé. Nul ne pourra céder sa part ou la vendre en tout ou par partie sans l'agrément de la société qui se réserve le privilège d'acquérir cette part si elle le juge à propos en remboursant au propriétaire les fonds qu'il aura fournis jusqu'alors ; et la dite société ne pourra être augmentée au-delà du nombre de cinquante, sous quelque prétexte que ce soit.
Article 3e
Il sera choisi par les associés et dans leurs nombres trois directeurs qui auront la conduite de toutes les affaires de la société, savoir : la direction des ouvrages, la distribution des fonds, le payement des appointemens des ingénieurs et employés aux travaux de la dite carte, l'achat des marchandises et autres dépenses quelconques relatives à l'exécution du dit projet. Et comme il est nécessaire de pourvoir incessamment à tous ces objets et de recourir à Sa Majesté pour la confirmation et approbation de la dite société et du présent acte, en la suppliant d'effectuer les dons, cessions et autres grâces mentionnées au dit projet en forme de mémoire ci-dessus transcrit que Sa Majesté a promis d'accorder à la société lorsqu'elle serait formée, la société a choisi et présenté à Sa Majesté pour directeurs perpétuels de la dite entreprise messieurs Cassini de Thury, Camus et de Montigny, de l'Académie des Sciences, soumettant à leur décision, après qu'ils auront été agréés par Sa Majesté, tous les travaux, dépenses, emplois de fonds et dispositions à faire pour l'exécution de la dite carte.
Article 4e
La société nomme pour son trésorier monsieur Borda, fermier général, associé, le chargeant de faire les recouvremens de fonds et toutes le dépenses nécessaires sur les mandemens signés par les trois directeurs. Il tiendra registre de toutes les recettes et dépenses faites par ses mains desquelles il rendra comptes à la compagnie, lui donnant pouvoir en sa dite qualité de trésorier et associé d'assister aux assemblées des sieurs directeurs où il aura voix délibérative pour tout ce qui pourra concerner les recouvremens, dépenses et manutention des fonds appartenant à la dite société.
Article 5e
La société choisit et nomme pour examinateur des ingénieurs-géographes et dessinateurs monsieur Perronnet, inspecteur général des ponts et chaussées, associé à la dite entreprise, le chargeant d'examiner tous le sujets qui auront été admis à l'examen par les sieurs directeurs, à l'effet de constater leurs capacité et bonnes conduite avant qu'ils puissent être employés en cette qualité. Elle lui donne pouvoir d'assister aux assemblées des sieurs directeurs où il aura voix délibérative pour tout ce qui pourra concerner le choix des employés, la vérification des cartes, la gravure et l'impression.
Article 6e
La société se proposant de faire continuer l'exécution du projet de la dite carte sur le plan déjà connu et approuvé par l'Académie des Sciences en profitant des recherches et des lumières de cette compagnie, elle soumettra la nouvelle carte à l'examen de l'Académie pour la faire paraître sous ses auspices. Et dans le cas où il viendrait à vaquer une des trois places de directeur par mort où par démission, elle déférerait à l'Académie le choix d'un nouveau directeur parmi les associés engagés pour la dite entreprise. L'Académie sera priée d'agréer que les deux assemblées générales de la société ci-dessus indiquées pour chaque année, soient tenues dans la salle du Louvre où elle s'assemble, aux jours où la ditte salle sera vacante.
Article 7e
En cas de mort ou de démission, les places de directeur, de trésorier et d'examinateur des ingénieurs ne pourront être remplies que par des personnes choisies dans le nombre de celles qui composent la dite société
Article 8e
Il sera tenu par chacun an deux assemblées générales dont l'une le premier jeudi du mois de décembre et l'autre le premier jeudi du mois de juin. Il pourra même en être convoqué d'autres dans le courant de l'année lorsque les sieurs directeurs le jugeront à propos. Auxquelles assemblées, tous les associés seront invités. Les directeurs feront rapport aux assemblées générales des affaires qu'ils auront à proposer à la société et sur lesquelles il y aura lieu à délibérer. Lesquelles délibérations seront valables, pourvu que les associés y soient au nombre de neuf, y compris les directeurs, et seront exécutées par provision, nonobstant toutes oppositions et appellations quelconques et sans y préjudicier. Il sera tenu un registre des délibérations, lesquelles seront rédigées par les directeurs et signées d'eux et des associés qui auront assisté aux dites assemblées générales.
Article 9e
On arrêtera dans la dite assemblée l'état des recettes et dépenses faites par le trésorier l'année précédente et il sera statué sur les fonds que les associés seront obligés de faire pour les dépenses de l'année courante, relativement à la somme de quatre vingt mille livres à laquelle elles ont été fixées par le dit mémoire en forme de projet, sans qu'elles puissent excéder la dite somme si ce n'est par délibération prise dans une assemblée générale convoquée à ce sujet, à laquelle seront invités tous les associés pour leur être exposées par le directeur les raisons qui pourraient déterminer à cette augmentation de dépense.
Article 10e
Lorsque, par l'arrêté des recettes et dépenses faites par le trésorier pendant l'année précédente, il se trouvera entre ses mains des fonds excédant les dépenses, cet excédant de fonds sera imputé sur les quatre vingt mille livres de dépense à faire pour l'année courante. Et s'il ne suffit pas, le surplus sera fourni par les associés sur la répartition qui en sera faite à raison d'un cinquantième pour chaque part. Comme aussi lorsqu'il se trouvera par l'arrêté du dit état des fonds au-delà des quatre vingt mille livres, il en sera fait répartition entre les associés pour le remboursement des avances par eux précédemment faites, à raison d'un cinquantième pour chaque part, par des rolles qui seront émargés des associés en recevant la dite répartition. Laquelle ne pourra être faite qu'après qu'elle aura été ordonnée par délibération de la société dans une assemblée générale.
Article 11e
Le trésorier tiendra un registre dans lequel il portera en recette toutes les vomines qui seront fournies par les associés, celles qui proviennent de la vente des cartes ou qui pourront être remises à la société par les états des provinces qui désireront faire travailler aux cartes particulières des dites provinces, notamment celles provenant de l'exécution des traités faits avec les états de Bourgogne, Bresse et d'Artois, à la déduction de la somme de trente quatre mille livres revenant au roi pour les avances qu'il a faites à l'occasion de la confection des cartes des dites provinces, à moins qu'il ne plaise à Sa Majesté d'en faire cession à la compagnie.
Article 12e
Le trésorier portera pareillement sur son registre les payemens des ingénieurs-géographes, dessinateurs et autres dénommés au mémoire en forme de projet ci-dessus, les achats des instruments, marchandises et autres dépenses nécessaires dont le payement ne pourra être fait que sur les ordonnances et rolles qui en seront arrêtés par les sieurs directeurs, l'un desquels visera les quitances de ceux employés dans les dites ordonnances et rolles.
Article 13e
La société s'oblige d'exécuter tout ce qui est exposé dans le mémoire en forme de projet ci-dessus transcrit et les clauses et conditions qui y sont contenues. Et au cas qu'il serait nécessaire d'y déroger pour quelques raisons particulières, on ne pourra le faire qu'en vertu d'une délibération prise dans une assemblée générale où seront exposées les raisons qui peuvent donner lieu aux dits changements. Comme aussi elle s'oblige de remplir les conditions des traités faits par le sieur Cassini de Thury avec les états de Bourgogne, Bresse et d'Artois dont il sera délivré copie à chaque associé ainsi que du présent acte-même des traités qui pourront être faits par la suite avec les états de Languedoc, de Provence et de Bretagne et autres pour la confection des cartes particulières, autorisant dès à présent les directeurs à faire les dits traités.
Article 14e
Les directeurs auront inspection sur l'ouvrage et veilleront à ce que les ingénieurs-géographes, dessinateurs et autres employés s'acquittent des travaux qui leur seront confiés avec toute la précision et la diligence possible ; et feront tenir un registre contenant les noms des employés, les travaux dont ils auront été chargés par chacun an et la manière dont ils s'en seront acquittés. Sur le vu duquel registre seront fixées les gratifications qui leur seront accordées après l'exécution du dit ouvrage.
Article 15e
Les directeurs feront les diligences nécessaires pour obtenir de Sa Majesté la ratification du présent acte et des lettres de privilège exclusif portant permission à la société de faire graver et imprimer la dite carte de la France en la forme qu'elle a été approuvée par Sa Majesté, même en plus grand et plus petit format et par réduction, de les faire vendre et débiter à son profit dans tout le royaume pendant trente années consécutives, avec défenses à toutes personnes de vendre et débiter les dites cartes sans la permission expresse et par écrit de la société, de les contrefaire en tout ou en partie par extrait ou par réduction, ni dans (sic) introduire dans le royaume des gravures ou impressions étrangères, à peine de confiscation et de vingt mille livres d'amende ; supplier Sa Majesté de continuer sa protection aux associés pour la continuation et perfection de la dite carte ainsi qu'aux ingénieurs-géographes qui seront envoyés dans les provinces à cet effet ; de vouloir bien donner les ordres pour qu'ils reçoivent les secours, assistances et facilités dont ils auront besoin pour accélérer leurs opérations.
Article 16e
Après que le roi aura approuvé, ratifié et confirmé le présent acte avec le projet y joint, les associés seront tenus de remettre ès mains du trésorier le premier juillet prochain la somme de seize cents livres, à laquelle chacun doit contribuer chaque année pour la part qu'il a dans la société, à raison de quatre vingt mille livres pour le total convenu pour les dépenses annuelles et ordinaires suivant le projet, et de payer les années suivantes la somme de huit cents livres le premier du mois de janvier et le 1er juillet de chaque année, faisant seize cents livres par an pour le contingent de chaque associé toujours d'avance afin que les ingénieurs ne soient point retardés dans l'exécution de leurs ouvrages faute de payement.
Article 17e
Si quelques uns des associés venaient à décéder, leurs veuves, enfants et héritiers leur succéderont à la charge par eux d'exécuter les conditions portées au présent acte et projet et notamment de contribuer aux avances dont ils seront tenus proportionnellement aux parts qu'ils auront dans la société ; et auront de même part aux profits qui reviendront de la vente des dites cartes pour le remboursement des avances faites par eux et leurs auteurs. Ils pourront même nommer une personne pour assister en leurs noms aux assemblées et lui céder leurs droits, pourvu que les dites personnes ayent été préalablement agréées par la société.
Article 18e
Si quelqu'un des associés négligeait de faire remettre entre les mains du trésorier au terme prescrit par l'article 16 de présent acte la part des fonds d'avance qu'il doit fournir chaque année à l'effet de subvenir aux dépenses de la société — savoir au 1er juillet, au 1er janvier de chaque année, depuis le 1er juillet 1756 jusqu'à la dissolution de la société —, faute par lui de satisfaire dans le délai d'un mois à commencer du terme de l'échéance, il sera réputé abandonner l'entreprise de plein droit, et sans autre formalité il sera déchu en conséquence de tout droit au produit provenant des ventes de la dite carte, sa part demeurant acquise à la société, sans que la présente clause puisse être regardée comme simplement comminatoire sous quelque prétexte que ce soit.
Car ainsi et pour l'exécution des présentes et dépendances, les parties ont élu leurs domiciles en leurs demeures ; auxquels lieux nonobstant, promettant, obligeant, renonçant, etc.
Fait et passé à Versailles et à Paris, tant ès demeures des parties qu'ès études, les 25 juin, 27, 28, 30 du même mois, 1er juillet, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 du même mois de juillet, le tout l'an 1756. Et ont signé la minute des présentes demeurée à monsieur Aleaume, l'un des notaires à Paris. Soussignés : Aleaume et Mareschal, notaires, avec paraphes.